4eme Chambre Section 1, 6 décembre 2024 — 22/01892
Texte intégral
06/12/2024
ARRÊT N° 2024/286
N° RG 22/01892
N° Portalis DBVI-V-B7G-OZLS
CB/ND
Décision déférée du 13 Avril 2022
Pole social du TJ de TOULOUSE
(21/00153)
M. BONHOMME
[X] [E]
C/
S.A.S. [13]
S.C.P. [14]
MSA MIDI-PYRENEES SUD
INFIRMATION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1 - Chambre sociale
***
ARRÊT DU SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
***
APPELANT
Monsieur [X] [E]
[Adresse 15]
[Adresse 15]
[Localité 1]
comparant en personne et assisté de Me François LAFFORGUE de la SELARL TEISSONNIERE TOPALOFF LAFFORGUE ANDREU ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS
INTIMEES
S.A.S. [13]
prise en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. [11].
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.C.P. [14]
prise en sa qualité de co-liquidateur judiciaire de la S.A.S. [11].
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Michel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
MSA MIDI-PYRENEES SUD
[Adresse 7]
[Localité 5]
représentée par M. [T] [J] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l'article 945.1 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2024, en audience publique, devant C. BRISSET, présidente chargée d'instruire l'affaire, les parties ne s'y étant pas opposées. Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
C. BRISSET, présidente
M. DARIES, conseillère
F. CROISILLE-CABROL, conseillère
Greffier, lors des débats : N.DIABY
Greffière, lors du prononcé: C. DELVER
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par C. BRISSET, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [E], né le 16 avril 1964, salarié de la société agricole de [12] (SAD) à [Localité 8] (Côte d'Ivoire) du 1er mai 1989 au 4 juillet 1999 en qualité de responsable de production de cultures bananières, a développé à partir de l'année 2000 des troubles psychiques.
La société agricole de [12] entretient des liens étroits avec une société de droit français ayant son siège à [Localité 9], la Sas [11].
M. [X] [E] a établi, le 30 janvier 2018, une déclaration de maladie professionnelle au titre du tableau n 8 des maladies professionnelles du régime agricole. Le certificat médical joint à cette déclaration date du 12 février 2018.
Le délai de prise en charge étant dépassé, la caisse de Mutualité sociale agricole de Midi Pyrénées a saisi le Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 16] qui a, lors de sa séance du 12 novembre 2018, émis un avis favorable à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle (troubles psychiques chroniques avec états dépressifs et impulsions morbides provoqués par la manipulation et l'emploi de sulfure de carbone et de tout produit en contenant, notamment dans les travaux de traitement des sols et des cultures).
Par décision notifiée à l'assuré le 10 janvier 2019, la Caisse de Mutualité Sociale Agricole (MSA) a pris en charge cette maladie au titre de la législation des maladies professionnelles.
Le médecin conseil de la caisse a fixé la date de consolidation de l'état de santé de M. [E] au 19 avril 2019, avec séquelles.
Par courrier du 9 août 2019, la MSA Midi-Pyrénées Sud lui a notifié l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 72%.
M. [E] a sollicité de la MSA le 13 février 2020 la mise en 'uvre de la procédure de conciliation préalable dans le cadre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, identifié comme étant la société [11],
co-employeur de M. [E] avec la SA de [12].
Par jugement du 2 décembre 2020, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire de la société [11], la Sas [13] (maître [B] [C]) et la Scp [14] étant désignés en qualité de co-liquidateurs.
Après échec de la procédure de conciliation, M. [E] a saisi le 27 janvier 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de sa maladie professionnelle constatée le 12 février 2018.
Le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse, par jugement du 13 avril 2022, a :
- débouté M. [E] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de M. [E],
- rejeté les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 12 mai 2022, M. [E] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 mai 2022.
Par arrêt du 5 octobre 2023, l