Chambre civile TGI, 6 décembre 2024 — 23/01789
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 23/01789 - N° Portalis DBWB-V-B7H-GACP
Monsieur [K] [G] [U] [P] ÉPOUSE [B]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [LO] [A] [O] [B]
[Adresse 14]
[Localité 26]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [DF] [Y]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [C] [X]
[Adresse 17]
[Localité 4]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [RS] [W] [S]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [F] [V]
[Adresse 2]
[Localité 26]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [D] [R]
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [M] [E]
[Adresse 6]
[Localité 29]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Monsieur [L] [H] [Z]
[Adresse 12]
[Localité 32]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Syndic. de copro. RESIDENCE LES TOPAZES
[Adresse 3]
[Localité 26]
Représentant : Me Nicole COHEN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION - Représentant : Pers. morale LOGER SARL (SYNDIC)
APPELANTS
S.C.I. SCI SUFFREN HC
[Adresse 10]
[Localité 31]
Représentant : Me Françoise BOYER-ROZE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
E.U.R.L. D'ARCHITECTURE FIANU CONSTANTIN
[Adresse 5]
[Localité 26]
S.A.S. BOURSE DU BATIMENT DE L'OCEAN INDIEN (BBOI)
[Adresse 9]
[Localité 27]
Représentant : Me Didier ANTELME de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
S.A. ALLIANZ IARD SA ALLIANZ IARD VENANT AUX DROITS DES ASSURANCES GENERALES DE FRANCE I.A.R.T, Société Anonyme au capital social de 991.967.200,00 €, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de PARIS NANTERRE sous le n°542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 1], représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 24]
Représentant : Me Mikaël YACOUBI de la SELARL GAELLE JAFFRE ET MIKAEL YACOUBI, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.M.C.V. MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS La MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF), Société d'assurance mutuelle à cotisations variables, sous le n° SIREN 784 647 349, dont le siège social est situé au [Adresse 7], prise en la personne de ses représentants légaux en exercice
[Adresse 7]
[Localité 22]
Représentant : Me Chendra KICHENIN de la SELARL CHENDRA KICHENIN AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Société SOCIETE MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TR AVAUX PUBLICS (SMABTP) Société d'assurances mutuelles, RCS PARIS 775 684 764, représentée par la PRUDENCE CREOLE, Société anonyme d'assurances I.A.R.D.T., au capital de 7 026 960 € dont le siège social est situé au [Adresse 15], identifiée sous le numéro 310 863 139 au Registre du Commerce et des Sociétés de Saint-Denis de La Réunion, représentée par son Directeur Général en exercice, pris en sa qualité d'assureur distributeur conformément à l'article R.322-2 du Code des assurances.
[Adresse 23]
[Localité 21]
Représentant : Me Guillaume jean hyppo DE GERY de la SELARL GERY-SCHAEPMAN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Compagnie d'assurance AUXILIAIRE
[Adresse 18]
[Localité 19]
Représentant : Me Marine PAYET, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.A.R.L. ROUZIES PLOMBERIE ARTISAN
[Adresse 16]
[Localité 28]
S.E.L.A.R.L. HIROU intervient en qualité de mandataire de la SARL EPS dont le siège social était [Adresse 34] n°RCS B451280093
[Adresse 13]
[Localité 33]
S.A.R.L. CMCN
[Adresse 8]
[Localité 25]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
du 6 décembre 2024
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 27 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
" Déclare Mme [K] [G] [U] [P] épouse [B] et M. [LO], [A], [O], [B], M. [DF] [T]/[I], M. [C] [X], M. [RS] [S], M. [F] [V], M. [D] [R] et M. [M] [E] irrecevables en toutes leurs demandes ;
Déclare le syndicat des copropriétaires de la résidence Topaze irrecevable en ses demandes à l'encontre de la SCI Suffren ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en responsabilité contractuelle ;
Déboute les demandeurs de l'intégralité de leurs demandes principales et subsidiaires ;
Déboute la SA Allianz lard qui vient au droit des assurances générales de France de sa demande sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Topaze, Mme [K] [G] [U] [P] épouse [B] et M. [LO], [A], [O], [B], M. [DF] [T]/[I], M. [C] [X], M. [RS] [S], M. [F] [V], M. [D] [R] et M. [M] [E] à payer :
. à la SMABTP la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
. à la SAS Bourse du Bâtiment de l'Océan Indien, la société civile immobilière Suffren HC, l'EURL d'architecture Fianu Constantin, M. [L] [H] [Z], la mutuelle des architectes français, la société d'assurance L'Auxiliaire la somme de 3 000 euros chacun sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence Topaze, Mme [K] [G] [U] [P] épouse [B] et M. [LO], [A], [O], [B], M. [DF] [T]/[I], M. [C] [X], M. [RS] [S], M. [F] [V], M. [D] [R] et M. [M] [E] aux dépens ;
Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire. "
Vu la déclaration d'appel déposée le 26 décembre 2023 par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TOPAZE (le SDC), Madame [K] [G] [U] [P], EPOUSE [B], Monsieur [LO] [A] [O] [B], Monsieur [DF] [Y], Monsieur [C] [X], Monsieur [RS] [W] [S], Monsieur [F] [V], Monsieur [D] [R], Monsieur [M] [E] à l'encontre de ce jugement ;
Vu la seconde déclaration d'appel déposée par RPVA le 24 juin 2024 à l'encontre du même jugement, enregistrée sous les références 24-774 ;
Vu l'ordonnance renvoyant l'affaire à la mise en état ;
Vu les premières conclusions d'appelants déposées par RPVA le 26 mars 2024 ;
Vu l'avis préalable à la constatation de la caducité de la déclaration d'appel, adressé aux parties le 6 septembre 2024, en raison de l'absence de signification des conclusions délivrées par les appelants, aux intimés défaillants, l'E.U.R.L D'ARCHITECTURE FIANU CONSTANTIN, la SARL ROUZIES PLOMBERIE ARTISAN, la SELARL HIROU, la SELARL CMCN ;
Vu les conclusions d'appelants en date du 24 septembre 2024, sollicitant la jonction des deux procédures d'appel ;
Vu les conclusions remises le 28 octobre 2024 par la SARL EMPREINTE, demandant au conseiller de la mise en état de :
" DECLARER caduque la déclaration d'appel du Syndicat des Copropriétaires de la Résidence TOPAZE et des consorts [B], [Y], [X], [S], [V], [E] et [RS] enregistrée le 24 juin 2024 sous le RG N° 24/00774 ;
En conséquence :
DEBOUTER les appelants de leur demande de jonction entre la présente instance et celle enregistrée sous le RG N° 23/ 01789.
CONDAMNER le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE TOPAZE in solidum avec les consorts [B], [Y], [X], [S], [V], [E] et [RS] 221 verser à Ia SELARL EMPRUNTE, venant aux droits de Monsieur [L] [Z] la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu'aux entiers dépens. "
***
L'incident ayant été examiné sans audience le 30 octobre 2024 après avoir recueilli les observations des parties.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous les références RG-23-1789 :
Aux termes de l'article 902 du code de procédure civile, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l'indication de l'obligation de constituer avocat.
En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l'intimé n'a pas constitué avocat dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l'avocat de l'appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d'appel.
A peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office, la signification doit être effectuée dans le mois de l'avis adressé par le greffe ; cependant, si, entre-temps, l'intimé a constitué avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat.
Ces prescriptions ne concernent que la déclaration d'appel et non les conclusions des appelants.
S'agissant de la signification des conclusions, l'article 911 du code de procédure civile prévoit que, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l'expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n'ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ainsi, le délai à prendre en compte pour la signification par l'appelant de ses conclusions aux intimés non constitués court jusqu'à l'expiration du quatrième mois suivant la déclaration d'appel, à moins que les intimés se constituent dans ce délai, ce qui exonère l'appelant de cette obligation procédurale.
En l'espèce, les appelants justifient avoir signifié la déclaration d'appel et leurs premières conclusions d'appelants par actes de commissaires de justice délivrés le 26 avril 2024 à :
- La SCI SUFFREN HC ;
-L 'EURL D'ARCHITECTURE FIANU CONSTANTIN ;représentée par son mandataire liquidateur, Maitre [J] [N] ;
- L'ENTREPRISE ROUZIES PLOMBERIE ;
- La SARL HIROU, liquidateur judiciaire de la SARL EPS ;
- La SARL CMCN.
Ainsi, la caducité n'est pas encourue puisque les appelants ont justifié de la signification de la déclaration d'appel et des conclusions aux intimés défaillants dans le délai de quatre mois suivant la déclaration d'appel.
Sur la caducité de la déclaration d'appel enregistrée sous les références RG-24-774 :
Les appelants ont déposé une seconde déclaration d'appel en intimant Monsieur [L] [Z] par acte du 24 juin 2024.
Cette régularisation de la première déclaration d'appel est motivée par le fait que, selon les appelants, la déclaration d'appel effectuée le 26 décembre 2023, n° RG 23/01789, a présenté par erreur Monsieur [H] [Z] comme un appelant alors qu'il avait la qualité d'intimé.
Sur ce,
Il est admis que toute déclaration d'appel peut faire l'objet d'une régularisation dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile.
Cependant, l'article 528-1 du code de procédure civile prévoit que si le jugement n'a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n'est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l'expiration dudit délai.
La possibilité d'une déclaration d'appel réitérée dans le délai de recours reste possible tant que la caducité de la première déclaration d'appel n'est pas encourue.
En l'espèce, l'erreur affectant la première déclaration d'appel a pour effet de ne pas intimer Monsieur [L] [Z].
Cette erreur n'a pas été régularisée dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile puisqu'elle est intervenue le 24 juin 2024, soit près de six mois suivant la première déclaration d'appel, parfaitement régulière hormis l'erreur sur la qualité de Monsieur [Z], ce qui ne rend pas irrecevable cette déclaration d'appel.
Ainsi, les appelants pouvaient régulariser la déclaration d'appel dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile mais pas au-delà.
Cependant, l'article 552 du même code prévoit qu'en cas de solidarité ou d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel formé par l'une conserve le droit d'appel des autres, sauf à ces dernières à se joindre à l'instance.
Dans les mêmes cas, l'appel dirigé contre l'une des parties réserve à l'appelant la faculté d'appeler les autres à l'instance.
La cour peut ordonner d'office la mise en cause de tous les co-intéressés.
En l'espèce, en vertu de ce texte, il était possible aux appelants d'appeler à la cause d'appel l'intimé omis dans la première déclaration d'appel, sous réserve de respecter les délais de la procédure concernant Monsieur [Z] qui a constitué avocat le 12 juillet 2024.
Les premières conclusions d'appelants lui ont été notifiées le 24 septembre 2024, soit dans le délai de l'article 908 du code de procédure civile pour la procédure nouvelle.
Ainsi, la caducité de la seconde déclaration d'appel n'est pas encourue.
En conséquence, il n'y a pas lieu à caducité des deux déclarations d'appel.
Sur la jonction :
Vu les articles 367 et 368 du code de procédure civile ;
Une bonne administration de la justice impose la jonction des deux instances enregistrées sous les numéros RG-23-1789 et 24-774 après traitement des incidents.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Il est équitable de laisser les appelants supporter les dépens de l'incident alors que l'erreur de la première déclaration d'appel réparée près de six mois plus tard, a provoqué l'incident.
Mais les parties conserveront leurs frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, Statuant publiquement, contradictoirement, et par décision susceptible de déféré,
DIT N'Y AVOIR lieu à caducité des déclarations d'appel enregistrées sous les références RG-23-1789 et 24-774 ;
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG-23-1789 et 24-774 ;
DIT que l'affaire se poursuivra sous les références RG-23-1789 ;
DEBOUTE la SELARL EMPREINTE, venant aux droits de Monsieur [L] [Z], de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile au titre de l'incident ;
CONDAMNE les appelants aux dépens de l'incident ;
RENVOIE l'affaire à la mise en état du 10 avril 2025 pour conclusions des parties.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
EXPÉDITION délivrée le à :
Me Nicole COHEN, vestiaire : 131
Me Françoise BOYER-ROZE, vestiaire : 55
Me Françoise BOYER-ROZE, vestiaire : 55