Chambre des Etrangers, 5 décembre 2024 — 24/04108

other Cour de cassation — Chambre des Etrangers

Texte intégral

N° RG 24/04108 - N° Portalis DBV2-V-B7I-J2I4

COUR D'APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, Conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Marie DEMANNEVILLE, Greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 29 novembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour Monsieur [M] [I] né le 04 Juin 1987 à [Localité 1] (ALGERIE) de nationalité Algérienne ;

Vu l'arrêté du PREFET DE LA SEINE-MARITIME en date du 29 novembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [I] ayant pris effet le 29 novembre 2024 à 14h35 ;

Vu la requête de Monsieur [M] [I] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du PREFET DE LA SEINE-MARITIME tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [M] [I] ;

Vu l'ordonnance rendue le 04 Décembre 2024 à 14h30 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l'encontre de Monsieur [M] [I] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 03 décembre 2024 à 14h35 jusqu'au 29 décembre 2024 à la même heure;

Vu l'appel interjeté par M. [M] [I], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 05 décembre 2024 à 11h33 ;

Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :

- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

- à l'intéressé,

- au PREFET DE LA SEINE-MARITIME,

- à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [I];

Vu l'avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l'absence du PREFET DE LA SEINE-MARITIME et du ministère public ;

Vu la comparution de M. [M] [I] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2];

Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent(e) au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L'appelant et son conseil ayant été entendus ;

****

Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

****

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

M. [M] [I] déclare être ressortissant algérien et être entré en France en 2014, pour y travailler.

M. [M] [I] a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 29 novembre 2024.

Il a été placé en rétention administrative selon arrêté du même 29 novembre 2024, à l'issue d'une mesure deretenue.

Par ordonnance du 4 décembre 2024, le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de la rétention adminsitrative de M. [M] [I].

M. [M] [I] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, il fait valoir:

-l'irrecevabilité de la requête du préfet, en l'absence de procès-verbal d'avis à magistrat pour la retenue administrative

-l'absence d'indication de l'horaire auquel a été donné l'avis au procureur de la République sur le placement en rétention

-la violation du principe posé aux articles 15 et 16 du code de procédure civile

-l'irrégularité du recours à la visioconférence

-l'insuffisance de motivation de l'arrêté de placement en rétention, son état de santé n'ayant pas été pris en compte

-l'erreur manifeste d'appréciation eu égard à ses garanties de représentation et à l'absence de risque de fuite

-l'incompatibilité de son état de santé avec la rétention administrative

-l'insuffisance des diligences de l'administration française

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par conclusions écrites du 5 décembre 2024, a requis la confirmation de l'ordonnance.

A l'audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l'acte d'appel.

Le préfet a communiqué ses observations écrites.

M. [M] [I] a été entendu en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel