Chambre Sociale, 6 décembre 2024 — 24/02138
Texte intégral
N° RG 24/02138 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JV4P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00083
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 02 Mai 2024
APPELANTE :
S.A.S. [11]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Linda MECHANTEL de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
INTIMES :
Monsieur [K] [H]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Thierry LEVESQUES, avocat au barreau de ROUEN
CPAM DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 11 octobre 2018, la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles, un syndrome dépressif déclaré par M. [K] [H] et constaté par certificat médical initial du 23 novembre 2017.
Elle a considéré que l'état de santé de l'assuré était consolidé au 8 janvier 2019 et a fixé à 30 % son taux d'IPP, suivant décision du 3 avril 2019.
M. [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Évreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société [11] (la société).
Par jugement du 2 mai 2024, le tribunal a :
- dit que la maladie professionnelle déclarée le 23 novembre 2017 était la conséquence de la faute inexcusable commise par l'employeur,
- ordonné la majoration au maximum de la rente versée à M. [H],
- condamné la société à rembourser à la caisse les sommes versées à M. [H] à titre d'indemnisation à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable,
- condamné la société à verser à M. [H] une indemnité de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- avant dire droit sur la liquidation des préjudices, ordonné une expertise confiée au docteur [B],
- sursis à statuer sur la liquidation des préjudices,
- réservé les dépens.
La société a interjeté appel de cette décision le 17 juin 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 3 septembre 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle déclarée par M. [H] était la conséquence d'une faute inexcusable,
- débouter M. [H] de ses demandes,
- le condamner aux dépens et à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
à titre subsidiaire :
- juger que la mission confiée à l'expert sera limitée aux seuls préjudices énumérés à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale et aux préjudices non couverts par le livre IV du même code,
- juger que le déficit fonctionnel permanent devra être évalué par le médecin expert par référence à la dernière édition du « barème indicatif d'évaluation des taux d'incapacité en droit commun » publié par le concours médical, le tout résultant d'une ou plusieurs atteinte(s) permanente(s) à l'intégrité physique et psychique (AIPP) persistant au moment de la consolidation, constitutif d'un déficit fonctionnel permanent, la société rappelant la définition de l'AIPP et de ses composantes,
- juger que l'expert n'aura pas à se prononcer sur l'éventuelle perte de chance de promotion professionnelle,
- juger qu'il devra déposer un pré-rapport en laissant le temps aux parties de faire part de leurs éventuelles observations avant d'établir un rapport définitif,
- juger que seul le taux d'incapacité retenu à la suite de sa contestation lui sera opposable, soit 20 %,
- dire que la caisse doit faire l'avance des sommes et qu'aucune condamnation directe ne peut être prononcée à son encontre,
- juger qu'aucune condamnation ne saurait être prononcée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, en l'état de la procédure,
- réserver les dépens.
Elle expose que le salarié a ét