Chambre de la Proximité, 5 décembre 2024 — 24/01583
Texte intégral
N° RG 24/01583 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JUVI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/01666
Jugement du tribunal judiciaire juge de l'exécution de Rouen du 10 avril 2024
APPELANTE :
URSSAF NORMANDIE pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Angélique MERLIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4] (76)
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Christophe SOLIN de la SELARL CABINET CHRISTOPHE SOLIN, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Madame ALVARADE, Présidente, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Madame ALVARADE, Présidente
Monsieur TAMION, Président
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ALVARADE, présidente et par Madame DUPONT, greffière lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [U] [B] était le gérant majoritaire d'une société holding ABC finances constituée en 2003. Il était en cette qualité assujetti au paiement des cotisations et contributions sociales à compter du 1er janvier 2005. En mars 2015, la société a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce de Rouen et le 19 octobre 2021, elle a été placée en liquidation judiciaire.
En l'absence paiement de ses cotisations sociales par M. [B], l'Urssaf de Haute Normandie a saisi le tribunal judiciaire d'une requête aux fins de saisie-attribution en vertu de plusieurs contraintes pour un montant total de 18 307,75 euros en principal et de 403,96 euros au titre des frais.
M. [B] a contesté cette mesure et par jugement du 10 avril 2024, le juge de l'exécution a rejeté ses demandes de nullité et de mainlevée de la saisie et ordonné son cantonnement à la somme de 3 474,94 euros.
L'Urssaf de Normandie a interjeté appel de cette décision par déclaration du 30 avril 2024.
L'affaire a été fixée selon un calendrier de procédure à bref délai.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 08/10/2024.
Moyens et prétentions des parties
Par conclusions notifiées par voie électronique le 8 juillet 2024, l'appelante demande à la cour de :
- réformer le jugement en qu'il a déclaré prescrite son action,
- valider le procès- verbal de saisie-attribution du 7 mars 2023 dénoncé le 10 mars 2023 pour la somme de 18.711,41 euros, dont 18 307,75 euros en principal et 403,96 euros de frais,
- confirmer le jugement, en ce qu'il a rejeté la demande en paiement de dommages-intérêts de M. [B],
- condamner M. [B] au règlement de la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [B] aux entiers dépens de la procédure,
- rejeter toutes les demandes de M. [B] tendant à sa condamnation financière.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 juin 2024, l'intimé demande à la cour de :
- confirmer le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite l'action de l'Urssaf de Normandie en exécution des contraintes ;
- ordonné le cantonnement de la saisie-attribution pratiquée le 7 mars 2023 à son préjudice à la somme de 3 474,94 euros ;
- condamné l'Urssaf de Normandie à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné l'Urssaf de Normandie aux entiers dépens ;
En conséquence,
- débouter l'Urssaf de Normandie de toutes ses demandes ;
-voir infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande de dommages intérêts ;
Statuant à nouveau :
-condamner l'Urssaf de Normandie à lui payer 5 000 euros à titre de dommages intérêts ;
-condamner l'Urssaf de Normandie à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l'appel.
MOTIFS DE LA DECISION
1 - Sur la prescription de l'action en exécution des contraintes
Pour retenir que l'action en exécution de six contraintes sur les sept décernées était prescrite au jour de la saisie-attribution, le premier juge a considéré que plus de trois ans s'étaient écoulés entre le 14 août 2018 date d'une précédente saisie-attribution et le 27 octobre 2021, date du commandement de payer et que l'Urssaf Normandie n