Chambre de la Proximité, 5 décembre 2024 — 24/01247
Texte intégral
N° RG 24/01247 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JT6J
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/03818
Jugement du Juge de l'execution de Rouen du 13 décembre 2023
APPELANT :
Monsieur [D] [I]
né le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 7]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Frédéric CAULIER, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/000931 du 28/03/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
INTIMES :
Madame [Y] [G] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1949 à [Localité 8]
[Adresse 6]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 26/04/2024
Monsieur [L] [R]
né le [Date naissance 4] 1950 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 26/04/2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par arrêt du 9 octobre 2017 la cour d'appel de Rouen a confirmé le jugement rendu par le tribunal d'instance de Rouen du 10 juin 2016, condamnant notamment M. [D] [I] à payer à M. [L] [R] et Mme [Y] [G] épouse [R] 4 407,91 euros au titre de loyers, charges et indemnités d'occupation, 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure, auxquels se sont ajoutés 600 euros en cause d'appel.
Le 6 juillet 2023 M. [L] [R] et Mme [Y] [G] ont fait signifier par acte de commissaire de justice un procès-verbal de saisie-attribution à l'encontre de M. [D] [I], cette saisie ayant été pratiquée le 30 juin 2023.
Par jugement contradictoire du 13 décembre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Rouen, saisi sur assignation de M. [D] [I] à l'encontre de M. [L] [R] et Mme [Y] [G], a rejeté les demandes formées par M. [D] [I], condamné M. [D] [I] aux dépens et à payer aux défendeurs 400 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 5 avril 2024 M. [D] [I] a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice du 26 avril 2024, M. [D] [I] a fait signifier à étude à M. [L] [R] et Mme [Y] [G], le calendrier de procédure du 22 avril 2024 et ses conclusions d'appelant.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
Par message du 4 octobre 2024 transmis sur le réseau privé virtuel des avocats (RPVA), maître Carole Villard, avocate, a indiqué qu'elle s'est constituée après l'expiration du délai d'un mois pour conclure, qu'elle n'a pas pu donner suite à sa constitution et conclure en défense pour les époux [R].
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d'appelant, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, M. [D] [I] demande notamment à la cour de :
réformer le jugement du 13 décembre 2023 en ce qu'il a rejeté ses demandes tendant à obtenir la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 30 juin 2023 auprès de la Banque Postale et l'a condamné aux dépens,
Statuant à nouveau,
ordonner la mainlevée totale de la saisie-attribution du compte CCP et du livret A opérée le 30 juin 2023 auprès de la Banque Postale,
condamner les époux [R] aux dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de mainlevée de la saisie-attribution
M. [D] [I] demande l'infirmation du jugement du juge de l'exécution de Rouen du 13 décembre 2023 l'ayant débouté de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution opérée le 30 juin 2023 sur son compte CCP détenu à la Banque Postale ([XXXXXXXXXX010]) pour un montant de 4 112,73 euros et celle de 412,07 euros sur le livret A ([XXXXXXXXXX09]) détenu auprès de la même banque, soit au total 3 917,05 euros, après déduction du solde bancaire insaisissable. Cette saisie avait été dénoncée par acte de commissaire de justice du 6 juillet 2023.
M. [D] [I] considère que les sommes en cause n'étaient pas saisissables dans le cadre d'une saisie-attribution, dans la mesure où elles correspondent à une pension de retraite dont il est bénéficiaire depuis 2021, ainsi qu'à de l'allocation de solidarité pour les personnes âgées, ma