Chambre Sociale, 6 décembre 2024 — 24/00513
Texte intégral
N° RG 24/00513 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSLW
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
21/00366
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 15 Janvier 2024
APPELANTE :
FRANCE TRAVAIL
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Robert APÉRY de la SEP APOLLINAIRE SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de CAEN substitué par Me François OLLIVIER, avocat au barreau de CAEN
INTIMEE :
Madame [D] [C]
Chez M. et Mme [V] [O]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me Samuel ROTHOUX de la SELARL SELARL LHJ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTERVENANT VOLONTAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
dispensée de comparaître
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [D] [C] a été embauchée par l'Assedic de la région havraise en 1982. Le 1er septembre 2002, elle a été nommée responsable du site de [Localité 6]. A la suite de la fusion des réseaux de l'Anpe et de l'Unédic et de la création de Pôle Emploi Haute-Normandie, Mme [C] a été nommée directrice de l'agence Pôle Emploi de [Localité 6], le 1er octobre 2009.
Du 26 juillet au 30 novembre 2013, Mme [C] a été placée en arrêt de maladie.
Elle a occupé un poste de chargée de mission de janvier à juin 2014.
Le 9 juillet 2014, elle a été nommée au poste de chargée de projet appui opérationnel auprès du directeur territorial délégué [Localité 4].
Le 6 décembre 2017, elle a été placée en arrêt de maladie et elle a déclaré à la caisse primaire d'assurance maladie [Localité 4] (la caisse) un syndrome dépressif, pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, après avis favorable d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
La caisse a déclaré l'état de santé de l'assurée consolidé au 13 novembre 2018 et a fixé son taux d'incapacité permanente partielle à 25 %, dont 5 % de taux professionnel.
Mme [C] a saisi le tribunal judiciaire du Havre d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal a :
- déclaré Mme [C] recevable dans son recours,
- dit que sa maladie professionnelle était due à la faute inexcusable de l'établissement Pôle emploi,
- ordonné à la caisse de majorer au montant maximum la rente versée,
- dit que la majoration de la rente suivrait l'évolution éventuelle du taux d'incapacité attribué,
- avant-dire droit sur la liquidation des préjudices subis, ordonné une expertise judiciaire,
- dit que la caisse ferait l'avance des frais d'expertise,
- dit que la caisse verserait directement à Mme [C] les sommes dues au titre de la majoration de la rente et de l'indemnisation complémentaire,
- condamné l'organisme Pôle emploi à rembourser à la caisse l'ensemble des sommes avancées à titre d'indemnisation à venir, de la provision allouée et de la majoration de rente, ainsi qu'au remboursement du coût de l'expertise,
- réservé les dépens,
- condamné l'organisme Pôle emploi à verser à Mme [C] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
France Travail a interjeté appel de cette décision le 9 février 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 26 septembre 2024, soutenues oralement, France Travail, venant aux droits de Pôle emploi, demande à la cour de :
- réformer le jugement,
- débouter Mme [C] de l'intégralité de ses demandes,
- la condamner aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
France Travail conteste les allégations de l'intimée. Elle fait valoir notamment que :
- Mme [H], qui a été sa N+2, a validé le choix de Mme [C] pour diriger l'établissement Pôle emploi de [Localité 6], lors de la fusion des deux organismes, au détriment du directeur de l