Chambre Sociale, 6 décembre 2024 — 23/03620
Texte intégral
N° RG 23/03620 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZ6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
22/00769
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Septembre 2023
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 6] - [Localité 5] - [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN
INTIMEE :
Madame [T] [D]
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
assistée de Me Gontrand CHERRIER de la SCP CHERRIER BODINEAU, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 10 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 10 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La caisse primaire d'assurance-maladie de [Localité 6] [Localité 5] [Localité 4] (la caisse) a pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail dont a été victime le 3 décembre 2021 Mme [T] [D], factrice, qui a ressenti une douleur au niveau du dos et des genoux en voulant maintenir son équilibre lorsque la fourche de son vélo s'est cassée.
Le médecin conseil de la caisse a considéré que l'état de santé de l'assurée était consolidé au 12 avril 2022. Mme [D] a contesté devant la commission médicale de recours amiable la décision du 14 avril 2022 par laquelle la caisse lui notifiait cette date de consolidation.
Mme [D] a par ailleurs saisi d'un recours le pôle social du tribunal judiciaire de Rouen.
Elle a également contesté devant la commission médicale de recours amiable le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé par la caisse à 0 %, suivant décision du 21 avril 2022. Cette commission a fixé le taux à 5 %.
Mme [D] a saisi le tribunal judiciaire d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 4 septembre 2023, le tribunal a :
- ordonné la jonction des instances,
- dit que dans le rapport entre la caisse et Mme [D] afférent à l'accident du travail du 3 décembre 2021, l'assurée n'était pas consolidée ;
- condamné la caisse aux dépens et à payer à Mme [D] la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes plus amples et contraires,
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
La caisse a relevé appel du jugement le 27 octobre 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 12 avril 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :
- infirmer le jugement,
- confirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 3 août 2022 fixant la date de consolidation au 12 avril 2022,
- rejeter les demandes de Mme [D],
- renvoyer l'affaire devant le tribunal judiciaire afin qu'il soit statué sur la contestation de l'attribution d'un taux d'IPP de 5 % à la date de consolidation.
Elle expose que son médecin conseil a estimé que l'opération du 13 avril 2022 (prothèse totale de genou droit) n'était pas imputable à l'accident du travail mais à l'état antérieur de l'assurée, consistant en des lésions arthrosiques, qui sont des lésions dégénératives et non post-traumatiques et que cet état antérieur, de constitution lente, évoluait pour son propre compte.
Par conclusions remises le 11 juillet 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [D] demande à la cour de :
- confirmer le jugement dans toutes ses dispositions,
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale afin que l'expert désigné dise si elle était consolidée à la date du 12 avril 2022,
- en toute hypothèse, condamner la caisse aux dépens et à lui payer une somme de 2 500 euros.
Elle fait valoir que dans sa décision, la caisse retient que son état de santé se stabilise, alors qu'elle a été opérée du genou le 13 avril 2022, soit le lendemain de la date de consolidation, pour une gonarthrose tricompartimentaire. Elle reprend l'avis du médecin consultant désigné par le tribunal judiciaire selon lequel la nécessité de l'opération chirurgicale a été provoquée par