Chambre de la Proximité, 5 décembre 2024 — 23/03445
Texte intégral
N° RG 23/03445 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPM7
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE DE LA PROXIMITE
ARRET DU 05 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/00434
Jugement du Juge des contentieux de la protection d'Evreux du 11 septembre 2023
APPELANTE :
S.A. LOGEMENT FAMILIAL DE L'EURE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Xavier HUBERT de la SCP HUBERT - ABRY LEMAITRE, avocat au barreau de l'EURE
INTIMES :
Monsieur [Z] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 01/12/2023
Madame [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 2]
n'ayant pas constitué avocat, bien qu'assigné par acte d'un commissaire de justice en date du 01/12/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 07 octobre 2024 sans opposition des avocats devant Monsieur TAMION, Président, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Monsieur TAMION, Président
Madame ALVARADE, Présidente
Madame TILLIEZ, Conseillère
DEBATS :
Madame DUPONT greffière
ARRET :
Réputé contradictoire
Prononcé publiquement le 05 décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur TAMION, président et par Madame DUPONT, greffière lors la mise à disposition
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par acte sous seing privé du 7 novembre 2016 la SA le Logement Familial de l'Eure a donné à bail à M. [Z] [X] et Mme [U] [X] un appartement à usage d'habitation situé [Adresse 5], à [Localité 4] (27), moyennant un loyer hors charges révisable de 342,20 euros.
M. [Z] [X] et Mme [U] [X] ont quitté les lieux le 10 octobre 2020.
Par jugement réputé contradictoire du 11 septembre 2023 le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d'Évreux a débouté la SA le Logement Familial de l'Eure de sa demande en paiement des arriérés de loyers, condamné M. [Z] [X] et Mme [U] [X] à payer à la SA Le Logement Familial de l'Eure la somme de 2 918,61 euros au titre de réparations locatives avec intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement, condamné M. [Z] [X] et Mme [U] [X] aux dépens et débouté la SA Le Logement Familial de l'Eure de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 18 octobre 2023 la SA le Logement Familial de l'Eure a relevé appel de ce jugement.
Par acte de commissaire de justice remis à personne physique du 1er décembre 2023 la SA le Logement Familial de l'Eure a signifié à M. [Z] [X] et à Mme [U] [X] sa déclaration d'appel.
Par acte de commissaire de justice remis à personne physique du 11 janvier 2024 la SA le Logement Familial de l'Eure a signifié à M. [Z] [X] et à Mme [U] [X] ses conclusions, précédemment adressées à la cour le 8 janvier 2024.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 26 septembre 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Dans ses conclusions d'appelante, auxquelles il est renvoyé pour un exposé complet des prétentions et moyens, la SA le Logement Familial de l'Eure demande à la cour de :
infirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande en paiement des arriérés de loyer et de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
confirmer le jugement en ses autres dispositions,
statuant à nouveau,
condamner M. [Z] [X] et à Mme [U] [X] à lui payer 3 918,70 euros au titre des arriérés de loyer,
condamner M. [Z] [X] et à Mme [U] [X] à lui payer 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de la procédure d'appel.
M. [Z] [X] et Mme [U] [X] n'ont pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les arriérés de loyers et charges
Il résulte de l'article 7 a) de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 que le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Par ailleurs, l'article 1353 du code civil prévoit que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.
Pour justifier que M. [Z] [X] et Mme [U] [X] restent lui devoir la somme de 3 918,70 euros au titre d'arriérés de loyers et de charges, la SA le Logement Familial de l'Eure produit notamment aux débats le contrat de bail qui la liait aux locataires, l'envoi par ces derniers de leur préavis de départ reçu le 9 septembre 2020 et en retour un courrier d'acception de leur départ pour le 10 octobre 2020 (préavis réduit à un mois), ainsi qu'un relevé de compte locataires édité le 3 avril 2023 (sa pièce n° 7) faisant apparaître à la date du 31 octobr