Chambre Sociale, 6 décembre 2024 — 22/04188

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/04188 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JIAJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

20/00082

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DU HAVRE du 05 Décembre 2022

APPELANTE :

S.A. [4]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL de la SELARL PRADEL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Hélène QUESNEL, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE [Localité 3]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par décision du 20 septembre 2019, la caisse primaire d'assurance-maladie [Localité 3] (la caisse) a pris en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, un accident du travail déclaré par la société [4] (la société), dont aurait été victime sa salariée, Mme [I] [H], le 3 juillet 2019.

La société a sollicité l'inopposabilité de cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse. Elle a saisi d'un recours, contre la décision implicite de rejet de cette commission, le pôle social du tribunal judiciaire du Havre.

En sa séance du 4 mai 2020, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société.

Par jugement du 5 décembre 2022, le tribunal a :

- rejeté le recours,

- condamné la société aux dépens.

Cette dernière a relevé appel du jugement le 23 décembre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 5 septembre 1024, soutenues oralement à l'audience, la société demande à la cour de :

- infirmer le jugement,

- lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de l'accident du 3 juillet 2019 ainsi que l'ensemble de ses conséquences.

Elle soutient que les conditions mentionnées à l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale sont cumulatives ; que la caisse doit garantir à l'employeur un délai suffisant pour lui permettre de consulter le dossier et formuler des observations mais également respecter le délai qu'elle lui a accordé. Elle indique que par courrier du 2 septembre 2019, la caisse l'a informée de la clôture de l'instruction et de la possibilité de consulter le dossier avant la prise de décision devant intervenir le 23 septembre. Elle considère qu'elle avait jusqu'au 22 septembre 2019 inclus pour consulter le dossier et émettre des observations et qu'en prenant sa décision le 20 septembre, la caisse n'a pas respecté le principe du contradictoire. Elle soutient que le simple respect du délai réglementaire de 10 jours francs n'exonère pas l'organisme de sécurité sociale de son obligation de respecter le délai qu'elle a elle-même accordé.

Par conclusions remises le 9 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- confirmer le jugement,

- condamner la société aux dépens d'appel.

Elle considère qu'elle a respecté son obligation découlant de l'article R441-14 du code de la sécurité sociale dès lors que le courrier de consultation a été envoyé à la société au moins 10 jours francs avant sa prise de décision et précise que l'employeur n'a pas usé de sa faculté de consulter le dossier, que ce soit au 20 septembre ou au 23. Elle considère que sa décision, rendue un jour ouvré avant la date initialement fixée, n'a pas fait grief à la société.

Il est renvoyé aux conclusions des parties pour l'exposé détaillé de leurs moyens.

MOTIFS DE LA DÉCISION

1/ Sur l'opposabilité de la décision du 20 septembre 2019

En application de l'article R. 441-14 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009 applicable au litige, lorsque la caisse envoie un questionnaire à l'employeur et à la victime ou procède à une enquête, elle communique à la victime ou à ses ayants droit et à l'employeur, au moins dix jours francs avant de prendre sa décision,