Chambre Sociale, 6 décembre 2024 — 22/03504

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Texte intégral

N° RG 22/03504 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JGRI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/00181

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 13 Octobre 2022

APPELANTE :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEE :

Madame [G] [J]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Anne DESLANDES de la SCP SPAGNOL DESLANDES MELO, avocat au barreau de l'EURE substituée par Me Geoffroy DEZELLUS, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Le 10 novembre 2016, Mme [G] [V] épouse [J] a sollicité le bénéfice d'une pension d'invalidité et a transmis des bulletins de salaire pour l'année 2012, établis au titre d'une activité salariée exercée pour le compte de la SARL [5] [V] [F] et [G] (la société [5]), mise en liquidation judiciaire le 6 décembre 2012.

Mme [J] a par ailleurs bénéficié d'indemnités journalières versées par la caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure (la caisse) du 17 avril 2017 au 30 mars 2018, liquidées sur la base des bulletins de salaire d'octobre à décembre 2012.

Le 21 août 2020, la caisse a sollicité les explications de l'assurée au sujet d'anomalies qu'elle avait détectées sur ses salaires de 2012, compte tenu du fait qu'aucune rémunération ne figurait sur le relevé de la Carsat au titre de cette année et que ses relevés de compte ne faisaient pas apparaître de remise de chèque ou virement correspondant aux salaires nets mentionnés sur les bulletins de salaire.

Mme [J] a répondu le 2 septembre 2020 qu'elle n'avait pas été payée de ses salaires et que le mandataire judiciaire avait fait intervenir le fonds de garantie des salaires.

Par courrier du 8 janvier 2021, la caisse a engagé une procédure de pénalité financière.

Le directeur de la caisse a notifié à l'intéressée, le 25 février 2021, un avertissement, et le 22 mars 2021, une pénalité d'un montant de 5 000 euros.

Une notification d'indu d'un montant de 10'075,64 euros a également été adressée à Mme [J] le 22 mars 2021.

Cette dernière a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d'Evreux de recours à l'encontre de l'avertissement et de la pénalité financière. Elle a en outre saisi la commission de recours amiable d'une contestation de la décision de l'indu. En sa séance du 29 juillet 2021, la commission a confirmé celle-ci. Mme [J] a poursuivi sa contestation devant le tribunal qui a joint les trois recours.

Par jugement du 13 octobre 2022, le tribunal a :

- condamné Mme [J] à payer à la caisse la somme de 10 075,64 euros au titre d'un indu d'indemnités journalières pour la période du 17 avril 2017 au 30 mars 2018,

- confirmé l'avertissement qui lui a été notifié le 25 février 2021,

- annulé la pénalité de 5 000 euros décidée par la caisse,

- enjoint à celle-ci de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité de Mme [J],

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [J] aux dépens de l'instance.

La caisse a relevé appel du jugement le 25 octobre 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 13 septembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la caisse demande à la cour de :

- infirmer le jugement en ce qu'il a annulé la pénalité financière et en ce qu'il lui a enjoint de reprendre l'instruction de la demande de pension d'invalidité,

- condamner Mme [J] au paiement de la pénalité financière,

- confirmer le jugement pour le surplus,

- en tant que de besoin, confirmer ses décisions du 22 mars 2021 et débouter Mme [J] de son recours et de ses demandes formées dans le cadre de son appel incident,

- condamner cette dernière aux entiers dépens.

La caisse soutient que l'intimée a volontairement transmis de fausses informations et que l