Chambre Sociale, 6 décembre 2024 — 22/02359

other Cour de cassation — Chambre Sociale

Texte intégral

N° RG 22/02359 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JECZ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 06 DECEMBRE 2024

DÉCISION DÉFÉRÉE :

21/494

Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 07 Juillet 2022

APPELANTE :

Madame [Z] [C]

[Adresse 4]

[Localité 3]

représentée par Me Pierre-hugues POINSIGNON, avocat au barreau de ROUEN

INTIMEES :

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparaître

S.A.S [7]

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Philippe ARION de la SELARL ARES, avocat au barreau de RENNES

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame ROGER-MINNE, Conseillère

Madame POUGET, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.

* * *

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

[J] [C] est décédé le 15 février 2016 des suites d'un accident dont il a été victime le 10 février, alors qu'il travaillait en qualité de chef d'équipe pour la société [7] (la société). L'accident est survenu du fait de l'éboulement de terre dans une tranchée.

La caisse primaire d'assurance-maladie de l'Eure a pris en charge cet accident, par décision du 19 mai 2016, ainsi que le décès au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [Z] [A] veuve [C] a saisi le tribunal de grande instance d'Évreux d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.

Par jugement du 7 juillet 2022, le tribunal judiciaire d'Évreux, devenu compétent pour statuer a :

- débouté Mme [C], agissant tant à titre personnel qu'en qualité d'héritière agissant au nom de la succession de [J] [C], de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 10 février 2016,

- débouté celle-ci, ès qualités, de ses demandes subséquentes en majoration de la rente et en dommages-intérêts,

- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamné Mme [C], ès qualités, aux dépens de l'instance,

- rappelé que la décision était exécutoire de plein droit par provision.

Mme [C] a relevé appel du jugement le 13 juillet 2022.

EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Par conclusions remises le 21 février 2024, soutenues et complétées oralement à l'audience, Mme [C] demande à la cour de :

- déclarer recevable et bien fondé son appel,

- infirmer le jugement,

- juger que l'accident du travail dont [J] [C] a été victime le 10 février 2016 résulte de la faute inexcusable de la société,

- fixer à son maximum la majoration de la rente,

- fixer les sommes dues en réparation des préjudices à :

' 60'000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice moral,

' 10'000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation des souffrances physiques et morales subies par la victime,

' 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- juger que la caisse devra faire l'avance des sommes sollicitées au titre des préjudices,

- déclarer l'arrêt à intervenir commun à la caisse.

Elle expose que le 8 février 2016, son mari a été affecté avec M. [N] sur un chantier consistant à ouvrir une tranchée, effectuer une intervention sur un réseau d'eau puis combler la tranchée ; que la première partie des travaux a été réalisée sans encombre ; qu'en raison de fortes pluies le 9 février, les travaux ont été interrompus et que le lendemain, en l'absence de la responsable hiérarchique directe, Mme [E], son mari a demandé quelles étaient les instructions au chef de secteur maintenance, M. [M], qui est le supérieur hiérarchique de Mme [E] ; que celui-ci, sans se déplacer sur le chantier par manque de temps alors qu'il ne le connaissait pas, lui a demandé de poursuivre les travaux.

Elle fait valoir que les ayants droit d'une victime décédée sont recevables à exercer, outre l'action en réparation de leur préjudice moral, l'action en réparation des préjudices subis par la victime du fait de la faute inexcusable de l'employeur.

Elle soutient que le terrain était particulièrement instable et fragilisé, évoquant les intempéries du 9