Chambre Sociale, 6 décembre 2024 — 20/01773
Texte intégral
N° RG 20/01773 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IPJG
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 06 DECEMBRE 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
18/676
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ D'EVREUX du 26 Mars 2020
APPELANT :
Monsieur [D] [H]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me Christelle BEAUVALET, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEES :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me François LEGENDRE, avocat au barreau de ROUEN
S.A.S. [7]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno FIESCHI de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 17 Octobre 2024 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 17 octobre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2024
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 06 Décembre 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par arrêt du 14 septembre 2022, auquel il est référé pour l'exposé détaillé des faits et de la procédure, la cour a :
- infirmé le jugement rendu par le tribunal judiciaire d'Evreux du 26 mars 2020,
- dit que la société [7] (la société) avait commis une faute inexcusable ayant concouru à la survenance de l'accident du travail dont M. [D] [H] avait été victime le 22 octobre 2014,
- dit que les indemnités susceptibles d'être allouées à M. [H] en réparation de ses préjudices seraient avancées par la caisse primaire d'assurance maladie de l'Eure (la caisse),
- avant dire droit sur les préjudices de M. [H], ordonné une expertise confiée au docteur [K],
- ordonné la radiation de l'affaire du rôle de la cour.
L'expert a remis son rapport définitif à la cour le 7 juin 2023.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 2 janvier 2024, soutenues oralement, M. [H] demande à la cour de :
- porter à son maximum la rente qui lui est servie,
- fixer l'indemnisation de ses préjudices comme suit :
' 70 000 euros au titre des souffrances endurées, outre 30 000 euros au titre du préjudice d'angoisse de mort imminente,
' 35 000 euros au titre du préjudice esthétique temporaire,
' 35 000 euros au titre du préjudice esthétique définitif,
' 30 000 euros au titre du préjudice d'agrément,
' 17 936,25 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,
' 11 600 euros au titre du préjudice d'assistance par une tierce personne,
' 47 858,33 euros au titre des frais d'aménagement du véhicule,
' 159 638,17 euros au titre des frais d'acquisition et d'aménagement de logement,
' 17 689 euros au titre du préjudice de perte ou de diminution des possibilités de promotion professionnelle,
' 2 632,28 euros au titre des frais kilométriques,
- consacrer le droit à indemnisation du déficit fonctionnel permanent,
- ordonner un complément d'expertise afin d'évaluer ce préjudice,
- dire que la caisse est tenue de faire l'avance de ces sommes et de les lui payer,
- condamner la société à lui payer la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- la condamner aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire qui devront être remboursés à la caisse.
Par conclusions remises le 22 mars 2024, soutenues oralement, la société demande à la cour de :
- débouter M. [H] de ses demandes au titre de la perte de chance de promotion professionnelle, des frais kilométriques, du préjudice d'angoisse de mort imminente, de l'acquisition d'un logement et du déficit fonctionnel permanent,
- ramener à une plus juste proportion les demandes en réparation du déficit fonctionnel temporaire, des souffrances physiques et morales, du préjudice esthétique temporaire et permanent, de l'assistance par une tierce personne, des frais d'aménagement du logement,
- débouter M. [H] de ses demandes formulées au titre des frais d'aménagement du véhicule et du préjudice d'agrément, et subsidiairement les ramener à une plus juste proportion,
- le débouter de sa demande d'expertise complémentaire, et subsidiairement ordonner que l'évaluation du taux de déficit fonctionnel permanent soit réalisée sur la base du taux d'incapacité de droit co