Recours fiscaux - cont.PP, 6 décembre 2024 — 24/06240
Texte intégral
Recours fiscaux - cont.PP
ORDONNANCE N°1
N° RG 24/06240 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VL74
M. [D] [X]
Procureur Général près la cour d'appel de Rennes
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DU 06 DECEMBRE 2024
Nous, Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre déléguée par ordonnance de Monsieur le Premier Président de la Cour d'appel de Rennes, assistée de Madame Elise BEZIER, greffière
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DEMANDEUR :
Monsieur [D] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Vincent LE LUYER de la SELARL LEXARMOR, avocat au barreau de BREST
EN PRÉSENCE DU PROCUREUR GÉNÉRAL PRÈS LA COUR D'APPEL DE RENNES
M. Yves DELPERIE (avis écrit)
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EXPOSE DU LITIGE':
M. [D] [X], éleveur à [Localité 3] (Côtes d'Armor) [Adresse 1], est notamment propriétaire d'un cheptel d'une dizaine de bovins.
Le 12 juillet 2024, un agent du service de santé et protection des animaux de la Direction départementale de la protection des populations (DDPP) des Côtes-d'Armor a, après avoir constaté diverses infractions, dressé un procès verbal de retrait de l'intégralité des animaux de l'espèce bovine qu'il a confiés à l'Oeuvre d'Assistance aux Bêtes d'Abattoirs (OABA), association animale reconnue d'utilité publique, sise [Adresse 2] pour une durée de trois mois.
Le procès-verbal d'infractions dressé à l'encontre de M. [X] a été clôturé le 24 juillet 2024, les services de la DDPP relevant des faits de mauvais traitements, privation de nourriture, d'abreuvement et de soin, placement d'un animal dans un environnement inadapté et utilisation de mode de détention inadapté.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saint Brieuc a ordonné, sur le fondement de l'article 99-1 du code de procédure pénale, le placement des bovins de M. [X] et de leur produit né, ou à naître, à l'OABA.
Un rapport d'expertise a été dressé le 10 août 2024 par [V] [W], personne mandatée. Il a estimé la valeur marchande des animaux à la somme de 2'420 euros.
Par requête du 28 août 2024, la DDPP a sollicité du procureur de la République de Saint-Brieuc qu'il saisisse le président du tribunal aux fins d'autorisation de cession à titre onéreux des animaux, rappelant leur valeur marchande et faisant valoir un coût d'entretien de 4,50 euros par jour et par animal.
Par réquisitions du 9 septembre 2024, le procureur de la République a saisi la présidente du tribunal judiciaire de Saint-Brieuc aux fins d'autoriser l'OABA à céder à titre onéreux ou proposer à l'adoption les bovins saisis.
Par ordonnance du 3 octobre 2024, la présidente du tribunal a fait droit à la requête.
M.'[X] a, au visa de l'article L. 214-23 du code rural et de la pêche maritime et de l'article 99-1 du code de procédure pénale, interjeté appel de cette ordonnance par déclaration motivée du 14 novembre 2024. Il sollicite l'infirmation de l'ordonnance ainsi que la restitution des animaux lui appartenant.
Il fait valoir qu'il n'a infligé aucun mauvais traitement à ses bovins. Il précise qu'il justifie de l'achat régulier de nourriture et de compléments alimentaires, qu'il dispose de structures répondant aux recommandations. Il soutient également que ses vaches ne présentaient aucun signe de malnutrition et qu'en tout état de cause, ceux-ci n'ont pas été constatés par un vétérinaire.
Il ajoute qu'il est en conflit avec l'agent qui a dressé procès verbal mais que ce conflit est en voie d'apaisement.
Dans son avis du 22 novembre 2024, le procureur général sollicite l'infirmation de l'ordonnance et soulève l'irrecevabilité de la demande en restitution des animaux saisis et confiés à l'association.
Il relève d'une part que M. [X] ne dispose d'aucun fondement juridique pour solliciter directement du premier président de la cour d'appel la restitution des animaux saisis par le procureur et confiés à des tiers.
Il précise, en revanche, que les conditions de l'article 99-1 du code de procédure pénale prévues pour la vente des animaux ne sont pas réunies.
SUR CE':
L'article 99-1 du code de procédure pénale dispose :
« Lorsque, au cours d'une procédure judiciaire ou des contrôles mentionnés à l'article L 214-23 du code rural et de la pêche maritime, il a été procédé à la saisie ou au retrait, à quelque titre que ce soit, d'un ou plusieurs animaux vivants, le procureur de la République près le tribunal judiciaire du lieu de l'infraction... peut placer l'animal dans un lieu de dépôt prévu à cet effet ou le confier à une fondation ou à une association de protection animale reconnue d'utilité publique ou déclarée. La décision mentionne le lieu de placement et vaut jusqu'à ce qu'il ait été statué sur l'infraction.
Lorsque les conditions du placement sont susceptibles de rendre l'animal dangereux ou de mettre sa santé en péril ou d