5ème Chambre, 4 décembre 2024 — 24/04354

other Cour de cassation — 5ème Chambre

Texte intégral

5ème Chambre

ARRÊT N° 416

N° RG 24/04354 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VAQB

(Réf 1ère instance : 24/01678)

M. [S] [M]

S..C.I. LJ IMMO

C/

S.A. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

S.A. CNP ASSURANCES

Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Bonte

Me Preneux

Me Bakhos

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,

Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 21 Octobre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [S] [M]

né le [Date naissance 4] 1980 à [Localité 11], de nationalité française, en invalidité

[Adresse 1]

[Localité 5]

S.C.I. LJ IMMO, immatriculée au RCS de Rennes sous le n° 804 947 315, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 3]

[Localité 11]

Représentés par Me Mikaël BONTE, plaidant, avocat au barreau de RENNES

Représentés par Me Isabelle GUGENHEIM, plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉES :

CRCAM D'ILLE-ET-VILAINE, CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE, société coopérative à capital variable, immatriculée sous le n° 775 590 847 du registre du commerce et des sociétés de RENNES, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 8]

[Localité 6]

Représentée par Me Ophélie ABIVEN substituant Me Stéphanie PRENEUX de la SELARL BAZILLE, TESSIER, PRENEUX, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

S.A. CNP ASSURANCES, immatriculée au RCS de Paris sous le n° 341 737 062, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,

[Adresse 7]

[Localité 9]

Représentée par Me Marie Gaëlle BERNARD substituant Me Lara BAKHOS de la SELEURL PAGES-BAKHOS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES

M. [S] [M] et la SCI LJ-Immo, emprunteurs du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine, sont assurés contre le risque décès/invalidité sur la tête de M. [S] [M] auprès de la société CNP assurance.

M. [S] [M] a été placé en incapacité totale de travail à compter du 25 janvier 2018.

Par ordonnance du 21 juin 2018, le juge des référés a condamné la société CNP Assurances à mettre à exécution au profit de M. [M] les garanties Incapacité temporaire totale à compter du 25 janvier 2018 pour les prêts n° 7864473,10000215786,10000215752, 10000223511, 10000226401 et 10000280009, dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'ordonnance et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard pendant un délai de 2 mois.

La société CNP Assurances a pris en charge les prêts conformément à la décision.

Par jugement du 3 juin 2024, le tribunal judiciaire de Rennes a :

- rejeté la fin de non-recevoir soulevée par la Caisse régionale de Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine,

- déclaré M. [S] [M] et la société civile immobilière LJ-Immo recevables en toutes leurs demandes à l'encontre de la Caisse régionale du Crédit Agricole d'Ille-et-Vilaine,

- dit n'y avoir lieu à statuer sur la demande de nullité de la clause de l'article 20.3.1d de la notice d'assurance groupe CNP,

avant-dire droit,

- ordonné une expertise médicale et désigné pour y procéder Mme [E] [T], [Adresse 2] à [Localité 10], laquelle pourra s'adjoindre si nécessaire, tout sapiteur de son choix, dans une spécialité différente de la sienne, dont les conclusions seront prises en considération et annexées au rapport, et aura pour mission de :

* se faire communiquer, avec l'accord du sujet de l'expertise, son dossier médical complet, toutes pièces médicales nécessaires au bon déroulement de l'expertise qui serait en possession de tiers détenteur, ainsi que les pièces visées à l'article 21 de la notice d'assurance,

* examiner le sujet et décrire les constatations ainsi faites, y compris taille et poids, faire l'historique médical de sujet depuis le 26 octobre 2007,

* déterminer, compte tenu de l'état du sujet, la période pendant laquelle celui-ci a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle et de poursuivre ses activités personnelles habituelles,

* proposer une date de consolidation,

* préciser si à l'issue de la période d'incapacité temporaire totale, définie à, l'article