Chambre des Baux Ruraux, 5 décembre 2024 — 24/00997
Texte intégral
Chambre des Baux Ruraux
ARRÊT N° 26
N° RG 24/00997 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ5P
(Réf 1ère instance : 51-20-5)
M. [R] [K]
Mme [L] [K] épouse [S]
Mme [O] [K] épouse [E]
M. [H] [K]
C/
M. [J] [M]
Déclare l'action prescrite
Copie exécutoire délivrée
le :
à : M. [D] [K]
Mme V. [K]
Mme M. [K]
M. P. [K]
Me Rousselot
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur [H] BRICOGNE, Président,
Assesseur : Madame [L] VEILLARD, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 03 Octobre 2024
ARRÊT :
contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTS :
Monsieur [R] [K]
né le 25 octobre 1956 à [Localité 12], de nationalité française,
[Adresse 2]
[Localité 10]
comparant en personne
Madame [L] [K] épouse [S]
née le 13 avril 1962 à [Localité 19], de nationalité française,
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par M. [R] [K] selon pouvoir du 23 03 2024
Madame [O] [K] épouse [E]
née le 10 mai 1935 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée
[Adresse 8]
[Localité 7]
représentée par M. [R] [K] selon pouvoir du 19 03 2024
Monsieur [H] [K]
né le 29 août 1967 à [Localité 18], de nationalité française,
[Adresse 1]
[Localité 5]
représenté par M. [R] [K] selon pouvoir du 20 03 2024
INTIME :
Monsieur [J] [M]
né le 20 mars 1973 à [Localité 11], de nationalité française,
[Adresse 14]
[Localité 7]
représenté par Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, substituée par Me Pauline KERGLONOU, avocats au barreau de CAEN
EXPOSÉ DU LITIGE
1. Par acte sous seing privé enregistré le 2 décembre 2005, [B] [K] a consenti à M. [J] [M] un bail rural portant sur un ensemble de parcelles situées sur la commune d'[Localité 13], lieu-dit '[Localité 16]', cadastrées ZA [Cadastre 6], [Cadastre 20] [Cadastre 4] a, b, c, d, e et f pour un total de 5 ha 97 a 8 ca.
2. Le fermage annuel, payable les 25 juin et 25 décembre de chaque année et pour la première fois le 25 juin 2006, a été fixé à 1.278 €.
3. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, à partir du 15 décembre 2005. Il a été renouvelé par tacite reconduction pour la même durée le 15 décembre 2014, venant à expiration le 15 décembre 2023.
4. [B] [K] est décédé le 1er avril 2020.
5. Le 28 avril 2020, M. [R] [K], intervenant au nom des héritiers d'[B] [K], à savoir, outre lui-même, Mme [L] [K] épouse [S], Mme [O] [K] épouse [E] et M. [H] [K], a mis en demeure M. [M] de régler les fermages non réglés depuis juin 2015.
6. La mise en demeure étant restée infructueuse, M. [K], agissant en son nom et pour le compte des autres indivisaires, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches par courrier reçu le 21 août 2020 aux fins d'obtenir la résiliation du bail et de voir condamner M. [M] au paiement de la somme de 7.484,46 € au titre des fermages impayés de juin 2015 à décembre 2019.
7. Par la suite, M. [M] a réglé à M. [K] une somme de 3.663,50 € par courrier recommandé du 3 novembre 2020, faisant valoir que le bailleur avait conservé la jouissance de la parcelle [Cadastre 20] [Cadastre 4].
8. Une tentative de conciliation a échoué le 10 novembre 2020.
9. Par jugement du 10 août 2021, le tribunal a :
- débouté M. [M] de sa demande en annulation de la requête introductive d'instance,
- débouté M. [M] de sa demande en annulation de la mise en demeure,
- débouté M. [R] [K], M. [H] [K], M. [L] [K] épouse [S] et M. [O] [K] veuve [E] (les consorts [K]) de leur demande en résiliation du bail,
- débouté les consorts [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] à remettre en état les haies arasées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 22],
- débouté les consorts [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] à la réimplantation des bornes sur la parcelle cadastrée [Cadastre 22],
- déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches incompétent pour examiner la demande des consorts [K] tendant à la remise en état des haies arasées par M. [M] sur ses propres parcelles,
- dit et jugé que le bail renouvelé le 14 décembre 2014 portait sur une parcelle cadastrée [Adresse 21] [Cadastre 6] lieu-dit '[Adresse 17]' pour 3 ha 92 a 30 ca moyennant un fermage à l'hectare de 213 € indexé, sur la base de l'indice de référence de 103.6,
- condamné les consorts [K] à payer à M. [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de toutes leurs prétentions, plus amples ou contraires,
- condamné les consorts [K] aux dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal