Chambre des Baux Ruraux, 5 décembre 2024 — 24/00997

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Texte intégral

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 26

N° RG 24/00997 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQ5P

(Réf 1ère instance : 51-20-5)

M. [R] [K]

Mme [L] [K] épouse [S]

Mme [O] [K] épouse [E]

M. [H] [K]

C/

M. [J] [M]

Déclare l'action prescrite

Copie exécutoire délivrée

le :

à : M. [D] [K]

Mme V. [K]

Mme M. [K]

M. P. [K]

Me Rousselot

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur [H] BRICOGNE, Président,

Assesseur : Madame [L] VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2024

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [R] [K]

né le 25 octobre 1956 à [Localité 12], de nationalité française,

[Adresse 2]

[Localité 10]

comparant en personne

Madame [L] [K] épouse [S]

née le 13 avril 1962 à [Localité 19], de nationalité française,

[Adresse 3]

[Localité 9]

représentée par M. [R] [K] selon pouvoir du 23 03 2024

Madame [O] [K] épouse [E]

née le 10 mai 1935 à [Localité 15], de nationalité française, retraitée

[Adresse 8]

[Localité 7]

représentée par M. [R] [K] selon pouvoir du 19 03 2024

Monsieur [H] [K]

né le 29 août 1967 à [Localité 18], de nationalité française,

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par M. [R] [K] selon pouvoir du 20 03 2024

INTIME :

Monsieur [J] [M]

né le 20 mars 1973 à [Localité 11], de nationalité française,

[Adresse 14]

[Localité 7]

représenté par Me Catherine ROUSSELOT de la SELARL HELLOT-ROUSSELOT, substituée par Me Pauline KERGLONOU, avocats au barreau de CAEN

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte sous seing privé enregistré le 2 décembre 2005, [B] [K] a consenti à M. [J] [M] un bail rural portant sur un ensemble de parcelles situées sur la commune d'[Localité 13], lieu-dit '[Localité 16]', cadastrées ZA [Cadastre 6], [Cadastre 20] [Cadastre 4] a, b, c, d, e et f pour un total de 5 ha 97 a 8 ca.

2. Le fermage annuel, payable les 25 juin et 25 décembre de chaque année et pour la première fois le 25 juin 2006, a été fixé à 1.278 €.

3. Le bail a été consenti pour une durée de neuf années, à partir du 15 décembre 2005. Il a été renouvelé par tacite reconduction pour la même durée le 15 décembre 2014, venant à expiration le 15 décembre 2023.

4. [B] [K] est décédé le 1er avril 2020.

5. Le 28 avril 2020, M. [R] [K], intervenant au nom des héritiers d'[B] [K], à savoir, outre lui-même, Mme [L] [K] épouse [S], Mme [O] [K] épouse [E] et M. [H] [K], a mis en demeure M. [M] de régler les fermages non réglés depuis juin 2015.

6. La mise en demeure étant restée infructueuse, M. [K], agissant en son nom et pour le compte des autres indivisaires, a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches par courrier reçu le 21 août 2020 aux fins d'obtenir la résiliation du bail et de voir condamner M. [M] au paiement de la somme de 7.484,46 € au titre des fermages impayés de juin 2015 à décembre 2019.

7. Par la suite, M. [M] a réglé à M. [K] une somme de 3.663,50 € par courrier recommandé du 3 novembre 2020, faisant valoir que le bailleur avait conservé la jouissance de la parcelle [Cadastre 20] [Cadastre 4].

8. Une tentative de conciliation a échoué le 10 novembre 2020.

9. Par jugement du 10 août 2021, le tribunal a :

- débouté M. [M] de sa demande en annulation de la requête introductive d'instance,

- débouté M. [M] de sa demande en annulation de la mise en demeure,

- débouté M. [R] [K], M. [H] [K], M. [L] [K] épouse [S] et M. [O] [K] veuve [E] (les consorts [K]) de leur demande en résiliation du bail,

- débouté les consorts [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] à remettre en état les haies arasées sur la parcelle cadastrée [Cadastre 22],

- débouté les consorts [K] de leur demande tendant à la condamnation de M. [M] à la réimplantation des bornes sur la parcelle cadastrée [Cadastre 22],

- déclaré le tribunal paritaire des baux ruraux d'Avranches incompétent pour examiner la demande des consorts [K] tendant à la remise en état des haies arasées par M. [M] sur ses propres parcelles,

- dit et jugé que le bail renouvelé le 14 décembre 2014 portait sur une parcelle cadastrée [Adresse 21] [Cadastre 6] lieu-dit '[Adresse 17]' pour 3 ha 92 a 30 ca moyennant un fermage à l'hectare de 213 € indexé, sur la base de l'indice de référence de 103.6,

- condamné les consorts [K] à payer à M. [M] la somme de 800 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté les parties de toutes leurs prétentions, plus amples ou contraires,

- condamné les consorts [K] aux dépens de l'instance comprenant le coût du procès-verbal