Chambre des Baux Ruraux, 5 décembre 2024 — 24/00852

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Texte intégral

Chambre des Baux Ruraux

ARRÊT N° 25

N° RG 24/00852 - N° Portalis DBVL-V-B7I-UQIT

(Réf 1ère instance : 22/02427)

M. [L] [J]

Mme [V] [J]

C/

Mme [F] [U] [T] épouse [H]

Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

Copie exécutoire délivrée

le :

à : Me Morvan

Me Le Blanc

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 05 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Philippe BRICOGNE, Président,

Assesseur : Madame Véronique VEILLARD, Présidente de chambre,

Assesseur : Madame Caroline BRISSIAUD, Conseillère,

GREFFIER :

Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 03 Octobre 2024

ARRÊT :

contradictoire, prononcé publiquement le 05 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTS :

Monsieur [L] [J]

né le 3 décembre 1960 à [Localité 19] de nationalité française, exploitant agricole,

[Adresse 21]

[Localité 20]

Madame [V] [J]

née le 21 février 1989 à [Localité 19],

[Adresse 11]

[Localité 8]

représentés par Me Jacques MORVAN, avocat au barreau de BREST

INTIMEE :

Madame [F] [U] [T] épouse [H]

née le 16 octobre 1952 à [Localité 19], de nationalité française, retraitée,

[Adresse 14]

[Localité 20]

représentée par Me David LE BLANC de la SELARL KOVALEX, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

EXPOSÉ DU LITIGE

1. Par acte du 31 décembre 1986, Mme [O] [I] veuve [T] et sa fille Mme [F] [T] épouse [H] ont donné à bail à M. [L] [J] des parcelles sises sur la commune de [Localité 20], cadastrées section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7] et [Cadastre 12], puis [Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 1], verbalement ajoutées au bail, d'une contenance totale de 9 ha 54 a 82 ca, avec une prise d'effet du bail au 15 novembre 1986 pour une durée de neuf années.

2. Par acte du 29 novembre 2006, Mme [O] [I] veuve [T] a cédé la pleine propriété de ses parcelles à Mme [H].

3. Par acte d'huissier signifié le 30 avril 2021, Mme [H] a fait délivrer à M. [J] un congé fondé sur les dispositions des articles L. 411-58 et L. 411-64 du code rural et de la pêche maritime comme étant atteint par l'âge de la retraite, avant de lui adresser une sommation de quitter les lieux par acte du 7 novembre 2022, le bail arrivant à échéance le 15 novembre 2022.

4. Par requête enregistrée le 16 novembre 2022, M. [J] a saisi le tribunal paritaire des baux ruraux de Saint-Brieuc afin notamment de :

- ordonner le report des effets du congé du 30 avril 2022 à l'issue de l'année culturale 2023 au cours de laquelle il a atteint l'âge lui permettant de liquider sa retraite agricole MSA au taux plein,

- subsidiairement, l'autoriser à céder le bail rural que lui a consenti Mme [H] à sa fille, Mme [V] [J], sans modification de ses conditions actuelles,

- condamner Mme [H] à verser aux requérants la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,

- condamner Mme [H] aux entiers dépens.

5. Par jugement du 18 janvier 2024, le tribunal a :

- déclaré recevables les demandes de M. [J] et de Mme [J],

- débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande de report des effets du congé à l'issue de l'année culturale 2023,

- débouté M. [J] et Mme [J] de leur demande visant à autoriser la cession du bail à Mme [J] et de leur demande relative au sursis à statuer,

- constaté la validité du congé délivré au preneur le 30 avril 2021,

- dit que le bail a pris fin à la date du 15 novembre 2022,

- ordonné l'expulsion immédiate de M. [J] et de tous occupants de son chef des parcelles sises à [Localité 20] cadastrées section ZH n° [Cadastre 4], [Cadastre 5], [Cadastre 6], [Cadastre 13], [Cadastre 9], [Cadastre 10], [Cadastre 7], [Cadastre 12], [Cadastre 2], [Cadastre 3], [Cadastre 1],

- ordonné à M. [J] de procéder à l'évacuation de tous les matériels, véhicules et autres objets éventuels de toute nature présents sur les lieux,

- dit que le commissaire de justice instrumentaire pourra bénéficier de l'assistance de la force publique et de toutes personnes et de tous matériels nécessaires à l'exécution de sa mission,

- condamné M. [J] à payer à Mme [H] une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du dernier fermage dû la fin du bail et ce à compter de la date du 16 novembre 2022 jusqu'à la date de la libération de la totalité des parcelles,

- dit n'y avoir lieu à prononcer une astreinte,

- débouté Mme [H] de sa demande visant à ordonner à M. [J] d'avoir à remettre en état ces parcelles en procédant au rétablissement des bornes et à la remise en état des fossés et douves délimitant lesdites parcelles de la voie publique et en procédant à la réfection des talus supprimés par ses soins, lors de l'occupation des