5ème Chambre, 4 décembre 2024 — 22/00259
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 413
N° RG 22/00259 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SMKK
(Réf 1ère instance : 21/00695)
M. [J] [W]
C/
Mutuelle MAPA
CPAM DU [Localité 6]
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Dussud
Me Luet
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANT :
Monsieur [J] [W]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 5], de nationalité française, boulanger
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représenté par Me Caroline DUSSUD de la SCP LARMIER-TROMEUR-DUSSUD, plaidant/postulant, avocat au barreau de QUIMPER
INTIMÉS :
Mutuelle MAPA, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentée par Me Laura LUET de la SELARL HORIZONS, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
CPAM DU [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions d'appelant régulièrement signifiées le 21 03 2022 par remise à personne habilitée)
M. [J] [W], né le [Date naissance 3] 1980, alors âgé de 38 ans, a été victime d'un accident de la circulation le 17 juin 2018, trajet-travail, dans lequel a été impliqué un véhicule assuré auprès de la Mutuelle à cotisations variables, autrement dénommée MAPA.
La société Axa France, assureur de M. [J] [W], a pris l'initiative de mandater le docteur [R], en qualité d'expert, aux fins de réalisation d'une expertise médicale amiable de ce dernier.
L'expert amiable a déposé son rapport le 11 février 2020.
Le 13 octobre 2020, M. [J] [W] a assigné la MAPA devant le juge des référés près du tribunal judiciaire de Quimper afin de l'entendre condamner à lui verser la somme globale de 64 604,64 euros en réparation de son entier préjudice résultant de l'accident de la circulation dont il a été victime le 17 juin 2018.
Par ordonnance du 9 décembre 2020, le juge des référés a condamné la MAPA à régler à M. [J] [W] la somme de 26 000 euros à titre de provision ayant relevé que la MAPA offrait de régler, à titre définitif, la somme de 25 898 euros.
Arguant qu'aucune transaction amiable n'avait pu avoir lieu avec la MAPA, M. [J] [W] a, par exploit d'huissier en date du 23 avril 2021, saisi le tribunal judiciaire de Quimper aux fins d'obtenir la condamnation de l'assureur à lui payer la somme de 64 604,64 euros, outre celle de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 14 décembre 2021, le tribunal judiciaire de Quimper a :
- débouté M. [J] [W] de sa demande au titre des frais de déplacements,
- requalifié la demande de M. [J] [W] au titre de la perte du chiffre d'affaires en perte de gains professionnels actuels et l'a débouté de sa demande ainsi requalifiée,
- condamné la société MAPA à verser à M. [J] [W] la somme de 29 611,03 euros, se décomposant comme suit :
* préjudices patrimoniaux temporaires (avant consolidation)
° dépenses de sante actuelles : 51,03 euros
° tierce personne temporaire : 240 euros
* les préjudices extra-patrimoniaux temporaires
° déficit fonctionnel temporaire total :1 870 euros
° souffrance endurées : 6 000 euros
* les préjudices extra-patrimoniaux permanents
° déficit fonctionnel permanent évalué à 10 % : 20 250 euros
° préjudice esthétique permanent : 1 200 euros,
- dit que les provisions déjà versées devront être éventuellement déduites de ce montant,
- rejeté toute autre demande,
- dit que les sommes restant dues porteront intérêts au taux légal à compter de la décision,
- condamné la Mutuelle à cotisations variables MAPA à verser à M. [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
- condamné la Mutuelle à cotisations variables MAPA aux entiers dépens,
- rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit.
Le 17 janvier 2022, M. [J] [W] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 29 mars 2022, il demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal judiciaire de Quimper du 14 décembre 2021, en ce qu'il l'a débouté de sa demande au titre