5ème Chambre, 4 décembre 2024 — 22/00009
Texte intégral
5ème Chambre
ARRÊT N° 410
N° RG 22/00009 - N° Portalis DBVL-V-B7G-SLAE
(Réf 1ère instance : 19/00574)
Mme [S] [G]
C/
OGEC LYCEE [21]
CPAM D'ILLE ET VILAINE
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH)
MUTUELLE [19] ASSURANCES
décision mixte :
infirmation
Expertise
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Grenard
Me Verrando
Me Di Palma
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 04 DECEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Pascale LE CHAMPION, Présidente,
Assesseur : Madame Virginie PARENT, Présidente de chambre,
Assesseur : Madame Virginie HAUET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame OMNES, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 21 Octobre 2024, devant Madame Pascale LE CHAMPION, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
réputé contradictoire, prononcé publiquement le 04 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [S] [G]
née le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 15], de nationalité française, infirmière anesthésiste
[Adresse 2]
[Localité 9]
Représentée par Me Cassandre FERARD substituant Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
INTIMÉES :
OGEC LYCEE [21], organisme de gestion de l'enseignement catholique, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 3]
[Localité 10]
MUTUELLE [19] ASSURANCES, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège.
[Adresse 4]
[Localité 12]
Représentés par Me Camille SUDRON substituant Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, plaidant/postulant, avocats au barreau de RENNES
CPAM D'ILLE ET VILAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège,
[Adresse 13]
[Localité 8]
Représentée par Me Antoine DI PALMA, plaidant/postulant, avocat au barreau de RENNES
MUTUELLE NATIONALE DES HOSPITALIERS ET DES PROFESSIONNELS DE LA SANTE ET DU SOCIAL (MNH), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 7]
[Localité 11]
non représentée (déclaration d'appel et conclusions régulièrement signifiées le 10 03 2022 par remise à personne habilitée)
Le 30 juin 2017, Mme [S] [G] a été victime d'une chute de sa hauteur après avoir emprunté un portail situé à l'entrée extérieure du lycée [21] à [Localité 20] côté [Adresse 18] où elle se rendait afin de procéder à l'inscription de sa fille [D].
Dans l'avis d'arrêt de travail initial du 30 juin 2017, le médecin du service des urgences du CHU de [17] a noté 'contusion épaule droite. Fracture dentaire. Contusion main et genou droits.'
Exposant avoir heurté le butoir central du portail qui était grand ouvert, elle a sollicité auprès de la mutuelle [19] Assurances, assureur de l'établissement scolaire [21] à [Localité 20], l'indemnisation de ses préjudices suivant courrier du 30 avril 2018.
Par une correspondance du 4 juin 2018, la société d'assurance a refusé la prise en charge des dommages.
Par actes d'huissier du 2 janvier et du 22 janvier 2019, Mme [S] [G] a saisi le tribunal de grande instance de Rennes d'une action à l'encontre de l'OGEC (Organisme de Gestion des Etablissements Catholiques) lycée [21] à [Localité 20] et de la mutuelle [19] Assurances aux fins de voir reconnaître la responsabilité de l'établissement scolaire sur le fondement de l'article 1242 alinéa 1er du code civil et ordonner par conséquent une expertise médicale.
Par jugement du 2 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Rennes a :
- débouté Mme [S] [G] de l'intégralité de ses demandes,
- débouté la CPAM d'Ille-et-Vilaine de l'intégralité de ses demandes,
- condamné Mme [S] [G] au paiement des dépens de l'instance,
- constaté que la demande d'exécution provisoire de la présente décision est sans objet.
Le 3 janvier 2022, Mme [S] [G] a interjeté appel de cette décision et aux termes de ses dernières écritures notifiées le 12 décembre 2022, elle demande à la cour de :
- réformer et infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
En conséquence :
- juger que l'OGEC lycée [21] est le gardien du butoir ayant causé la chute de Mme [S] [G] le 30 juin 2017,
- juger que le butoir litigieux présente un caractère anormal,
- juger l'OGEC lycée [21] entièrement responsable de l'ensemble des préjudices subis dans les suites de sa chute du 30 juin 2017,
En conséquence :
- condamner in solidum l'OGEC lycée [21] et son assureur, la mutuelle [19], à réparer l'ensemble des préjudices subis dans les suites de sa chute,
- ordonner une expertise médicale avant-dire droit,
- commettr