Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 24/00272
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3723
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 24/00272 - N° Portalis DBVV-V-B7I-IXV5
Nature affaire :
Demande en paiement de cotisations, majorations de retard et/ou pénalités
Affaire :
[J] [F],
S.E.L.A.R.L. [6]
C/
URSSAF AQUITAINE
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [J] [F]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Comparant
S.E.L.A.R.L. [6]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Non comparante, non représentée
INTIMEE :
URSSAF AQUITAINE
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître NOBLE de la SCP NOBLE-GUEROULT, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 20 NOVEMBRE 2023
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 23/00081
FAITS ET PROCÉDURE' '''
'
'''''''' Le 28 février 2023, après mise en demeure infructueuse du 14 février 2020, l'URSSAF Aquitaine a émis à l'encontre de M. [J] [F] une contrainte à hauteur de la somme de 3.185 euros au titre des cotisations et majorations de retard afférentes au 4ème trimestre 2019.
La contrainte a été'signifiée par acte de commisaire de justice le 1er mars 2023.
'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 mars 2023, M. [J] [F] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pau, d'une opposition à cette contrainte.
'
'''''''' Par jugement du 20 novembre 2023 rendu en dernier ressort, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':'
-Dit l'opposition à contrainte recevable';
-Déclaré régulière l'affiliation de M. [F] à la sécurité sociale française';
-Validé la contrainte du 28 février 2023 signifiée à M. [F] le 1er mars 2023 pour un montant ramené à la somme de 3.185 euros dont 3.012 euros de cotisations et 173 euros de majorations de retard, outre les majorations de retard complémentaires jusqu'au complet règlement des cotisations qui les génèrent';
-Condamné M. [F] à payer à l'URSSAF Aquitaine les frais de signification de la contrainte, soit 72,49 euros';
-Débouté M. [F] de sa demande de dommages-intérêts';
-Condamné M. [F] à payer à l'URSSAF Aquitaine la somme de 1.200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile';
-Dit que M. [F] supportera la charge des dépens.
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'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [J] [F] le 14 décembre 2023.
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'''''''' Par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 janvier 2024 reçue le 22 par le greffe de la cour d'appel de Pau, M. [J] [F] a déclaré former un «'appel nullité'» de ce jugement.
''''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées pour l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle M. [J] [F] et l'URSSAF Aquitaine ont comparu.
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'''''''' Parallèlement, par jugement du 23 juillet 2024, le tribunal de commerce de Pau a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'encontre de M. [J] [F].
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'''''''' Par acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, l'URSSAF Aquitaine a fait citer la SELARL [6]' pour l'audience du 7 octobre 2024.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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'''''''' M. [J] [F], appelant, indique à la cour d'appel qu'il est en accident du travail, qu'il est artisan et très mal couvert. Il ajoute s'être fait aider par une association pour l'appel nullité et ne pas accepter de ne pouvoir se faire soigner.
'''''''' M [J] [F] a fait parvenir des conclusions et pièces le 9 octobre 2024 soit après l'audience de plaidoirie.
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'''''''' Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 23 septembre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'URSSAF Aquitaine, intimée, demande à la cour de :
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-Déclarer irrecevable le recours formé par M. [F] à l'encontre du jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Pau.
-À titre subsidiaire, confirmer en toutes ses dispositions le jugement de première i