Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/01677

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Texte intégral

AC/DD

Numéro 24/3726

COUR D'APPEL DE PAU

Chambre sociale

ARRÊT DU 05/12/2024

Dossier : N° RG 22/01677 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IHVC

Nature affaire :

A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité

Affaire :

[R] [T]

C/

CPAM DES LANDES

Grosse délivrée le

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :

Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame LAUBIE, greffière.

Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame CAUTRES, Présidente

Madame SORONDO, Conseiller

Madame PACTEAU, Conseiller

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [R] [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Madame [Z], de L'ADDAH 40 munie d'un pouvoir régulier

INTIMÉE :

CPAM DES LANDES

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Maître SERRANO, loco Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU

sur appel de la décision

en date du 20 MAI 2022

rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN

RG numéro : 20/171

FAITS ET PROCÉDURE

Le 12 avril 2019, Mme [R] [T] a adressé à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) des Landes une déclaration de maladie professionnelle, accompagnée d'un certificat médical initial daté du même jour mentionnant un « syndrome dépressif ' burn out ».

Estimant que la maladie de Mme [T] n'était pas inscrite dans un tableau de maladie professionnelle et que le taux d'incapacité permanente partielle (IPP) prévisible estimée était supérieur ou égal à 25%, la CPAM des Landes a saisi le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles (CRRMP) de [Localité 5].

Le 30 octobre 2019, la CPAM des Landes a notifié à Mme [T] un refus de prise en charge de la maladie, à titre conservatoire, au motif qu'elle n'avait pas reçu l'avis du CRRMP de [Localité 5].

Le 6 février 2020, le CRRMP de [Localité 5] a rendu un avis défavorable, estimant que la salariée présentait des facteurs extra-professionnels pouvant expliquer de façon directe la pathologie déclarée et que les éléments de preuve d'un lien de causalité direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l'exposition professionnelle incriminée n'étaient pas réunies.

Le 12 février 2020, la CPAM des Landes a de nouveau notifié à Mme [T] un refus de prise en charge de sa pathologie.

Le 9 mars 2020, Mme [T] a contesté la décision de la caisse devant la Commission de Recours Amiable (CRA), laquelle, par décision du 4 août 2020, a rejeté son recours.

Par courrier reçu le 27 avril 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de cette décision (n° RG 20/00171).

Par courrier reçu le 9 juillet 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de la décision implicite de rejet de la CRA (n° RG 20/00227).

Par courrier reçu le 25 septembre 2020, Mme [T] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan en contestation de décision de la CRA (n° RG 20/00352).

Par jugement avant dire-droit du 10 mars 2021, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a ordonné la jonction des dossier numéros 20/00171, 20/00227 et 20/00352 sous le numéro 20/00171 et désigné le CRRMP de [Localité 6] afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 7 juin 2019 (sic) a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de Mme [T].

Le 30 juillet 2021, le CRRMP de [Localité 6] a rendu un avis défavorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée, ne retenant pas de lien direct et essentiel entre la pathologie présentée et l'activité professionnelle réalisée.

Considérant cet avis irrégulier, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan, par jugement du 5 novembre 2021, a désigné le CRRMP de [Localité 6], autrement composé, afin de recueillir son avis motivé sur le point de savoir si la maladie décrite dans le certificat médical du 12 avril 2019 a été causée directement par le travail habituel de Mme [T] et a enjoint à la CPAM des Landes de faire toutes les démarches nécessaires en vue d'obtenir l'avis du médecin du travail préalablement à la réunion