Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/01256
Texte intégral
AC/DD
Numéro 24/3722
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/01256 - N°Portalis DBVV-V-B7G-IGIU
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande de prise en charge au titre des A.T.M.P. et/ou contestation relative au taux d'incapacité
Affaire :
[R] [G]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [R] [G]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Madame [B], juriste à la [5], munie d'un pouvoir
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES HAUTES-PYRENEES
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 14 AVRIL 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TARBES
RG numéro : 21/137
FAITS ET PROCÉDURE
Le 26 novembre 2020, M. [R] [G], salarié de [6], a adressé à la CPAM des Hautes-Pyrénées un certificat médical initial d'accident du travail du 25 novembre 2020 faisant état de « troubles anxieux ' asthénie ».
Le 30 novembre 2020, [6] a adressé à la caisse une première déclaration d'accident du travail non datée, faisant état d'un accident du travail connu le 26 novembre 2020 et signalant des réserves faute de déclaration d'accident et de fait générateur.
Le 10 décembre 2020, l'employeur a adressé à la caisse une seconde déclaration d'accident du travail qui précisait que l'accident « semblerait en lien avec l'organisation du travail mise en place le 28 septembre 2020 ».
Le 23 décembre 2020, M. [R] [G] a adressé à la CPAM une déclaration d'accident du travail faisant état d'un accident survenu le 24 novembre 2020 alors qu'il triait et distribuait le courrier. La nature des lésions indique « troubles anxieux majeurs ».
Le 22 mars 2021, la CPAM a notifié à M. [R] [G] un refus de prise en charge de son accident du 24 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels aux motifs suivants : « en l'absence de preuve d'un fait accidentel au temps et au lieu du travail, l'existence d'un accident du travail ne peut être établie ».
Le 28 avril 2021, M. [R] [G] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse d'un recours contre cette décision, laquelle, a, par décision du 8 juin 2021, maintenu la décision de la caisse.
Par requête du 5 août 2021, M. [G] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Tarbes a :
- Confirmé la décision de la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Hautes-Pyrénées en date du 8 juin 2021 ayant refusé la prise en charge de l'accident déclaré par M. [R] [G] le 26 novembre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.
- Débouté en conséquence M. [R] [G] de l'ensemble de ses réclamations.
- condamné M. [R] [G] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de M. [R] [G] le 20 avril 2022.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 4 reçue le 5 mai 2022 par le greffe de la cour d'appel de Pau, M. [R] [G] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou avisées à l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 juin 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, M. [R] [G] appelant, demande à la cour de :
Déclarer recevable et bien fondé le recours de M. [G]
A titre principal,
Déclarer que la matérialité de l'accident du travail du 24 novembre 2020 de M. [G] est éta