Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/01185
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3720
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/01185 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IGCI
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Madame CAUTRES-LACHAUD, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Madame CAUTRES-LACHAUD, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES-LACHAUD, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame PACTEAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître NOBLE loco Maître ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DES LANDES
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Maître BARNABA, avocat au barreau de PAU,
sur appel de la décision
en date du 15 AVRIL 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONT DE MARSAN
RG numéro : 21/00336
FAITS ET PROCÉDURE
Le 23 mars 2021, la société [6] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Landes une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à son salarié, M. [I] [S], mis à la disposition de la société [5], au titre d'une blessure à la main et au poignet.
Le certificat médical initial du 23 mars 2021 fait état d'une « brûlure 2ème degré de la main gauche ».
Le 21 juin 2021, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de l'accident du 23 mars 2021 au titre de la législation sur les risques professionnels.
Le 19 août 2021, la société [6] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse d'un recours contre cette décision, laquelle, par décision du 21 septembre 2021, a rejeté sa demande.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 11 octobre 2021, la société [6] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan d'un recours contre cette décision.
Par jugement du 15 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan a :
- Déclaré opposable à la SAS [6] la décision de la CPAM des Landes en date du 21 juin 2021 de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident du travail dont a été victime M. [I] [S] le 21 mars 2021 ;
- Condamné la SAS [6] aux dépens.
Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [6] le 20 avril 2022.
Le 27 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société [6] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Selon ses conclusions visées par le greffe le 30 août 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [6], appelante, demande à la cour de :
- Infirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan le 15 avril 2022.
Statuant à nouveau :
- Prononcer l'inopposabilité à l'égard de la société [6] de la décision de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, l'accident dont aurait été victime M. [S] [I] le 23 mars 2021.
Selon ses conclusions notifiées par RPVA le 3 octobre 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la CPAM des Landes, intimée, demande à la cour de :
- Rejeter toutes demandes, fins et prétentions contraires.
> Sur la forme :
- Statuer ce que de droit sur la recevabilité de l'appel formé par la société [6] contre le jugement du pôle social du tribunal judiciaire de Mont de Marsan du 15 avril 2022.
> Sur le fond :
- Confirmer le jugement querellé en toutes ses dispositions,
En conséquence,
- Déclarer opposable à la société [6] la décision de la CPAM des