Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/01014
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3725
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/01014 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFS6
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
Société [5]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
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APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
Société [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Monsieur [P], juriste, muni d'un pouvoir
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE PAU PYRENEES
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Madame [Z], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 07 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PAU
RG numéro : 20/232
FAITS ET PROCÉDURE' '''
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'''''''' Le 18 septembre 2019, la société [5] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 3] Pyrénées une déclaration d'accident du travail survenu le même jour à son salarié, M. [O] [G], au titre d'une douleur à l'épaule droite ressentie alors qu'il tirait un conteneur
'
'''''''' La demande était accompagnée d'un certificat médical initial du 18 septembre 2019 faisant état de «'douleur épaule droite suite effort. Douleurs articulation acromio claviculaire et des tendons biceps et grand pectoral. Bilan complémentaire en cours ».
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'''''''' Le 18 novembre 2019, la caisse a notifié à l'employeur sa décision de prise en charge de l'accident de M. [O] [G] au titre de la législation sur les risques professionnels.
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'''''''' L'employeur a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge de la caisse ainsi qu'il suit':
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'''''''' - 14 janvier 2020, devant la Commission de Recours Amiable (CRA) de la caisse, laquelle, par décision du 3 avril 2020, a rejeté son recours';
'''''''' - le 13 août 2020, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au pôle social du tribunal judiciaire de Pau.
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'''''''' Par jugement du 7 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Pau a':
'- Déclaré le recours de la société [5] recevable';
- Débouté la société [5] de ses demandes';
- Déclaré opposable à la société [5] la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 3] Pyrénées du 18 novembre 2019 tendant à la prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail survenu le 18 septembre 2019 à M. [G]';
- Déclaré opposable à la société [5] l'ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à M. [G] consécutivement à son accident du 18 septembre 2019';
- Dit que ma société [5] conservera à sa charge les dépens de la procédure.
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'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, l'accusé de réception de la notification à la société [5] ne figure pas au dossier de la cour d'appel.
''''''''' Le 6 avril 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 7avril par le greffe de la cour d'appel de Pau, la société [5] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
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'''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024, contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées et/ou avisées de l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
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PRETENTIONS DES PARTIES
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'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 3 avril 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, la société [5], appelante, demande à la cour de :
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- Infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Pau le 7 mars 2022 en toutes ses dispositions.
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Et statuant à nouveau':
- Déclarer inopposable à l'égard de la société [5] la décision de prise en charge de l'accident du 18 septembre 2019 déclaré par M. [G].
- Débouter la caisse primaire de toutes ses demandes, fins et conclusions dirigées contre la société [5].
'
'''''''' Selon ses conclusion