Chambre sociale, 5 décembre 2024 — 22/00932
Texte intégral
AC/SB
Numéro 24/3721
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 05/12/2024
Dossier : N° RG 22/00932 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFLF
Nature affaire :
A.T.M.P. : demande d'un employeur contestant une décision d'une caisse
Affaire :
S.A.S. [6]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
Grosse délivrée le
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 05 Décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 07 Octobre 2024, devant :
Mme CAUTRES, magistrat chargé du rapport,
assistée de Madame LAUBIE, greffière.
Mme CAUTRES, en application de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame CAUTRES, Présidente
Madame SORONDO, Conseiller
Madame FILIATREAU, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Maître BELLEGARDE, avocat au barreau de PAU
INTIMEE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Comparante en la personne de Madame [U], munie d'un pouvoir
sur appel de la décision
en date du 25 MARS 2022
rendue par le POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BAYONNE
RG numéro : 20/186
FAITS ET PROCÉDURE' '''
'
'''''''' Le 8 mars 2019, M. [F] [O], salarié de la société [6], a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de [Localité 4] une déclaration de maladie professionnelle au titre de: «'épicondylite coude gauche ' canal carpien bilatéral », accompagnée d'un certificat médical initial du 25 février 2019 faisant état de : «'épicondylite coude gauche ' canal carpien bilatéral (cf) chirurgical'».
'
'''''''' Le 23 août 2019, suite à l'avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) de [Localité 5] du 21 août 2019, la caisse a notifié à la société [6] sa décision de prise en charge de la maladie déclarée par M. [O] au titre de la législation sur les risques professionnels.
'
'''''''' Par requête du 31 août 2020 déposée devant le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne, la société [6] a contesté l'opposabilité à son égard de la décision de prise en charge la caisse.
'
'''''''' Par jugement du 25 mars 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Bayonne a':
- Déclaré recevable le recours formé par la société [6]';
- Déclaré opposable à la société [6] la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à la maladie professionnelle de M. [F] [O] constatée médicalement le 25 février 2019';
- Débouté la société [6] de l'intégralité de ses demandes';
- Condamné la société [6] aux dépens.
'
'''''''' Cette décision a été notifiée aux parties, par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue de la société [6] le 29 mars 2022.
'
'''''''' Le 31 mars 2022, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée au greffe de la cour d'appel de Pau, la société [6] en a interjeté appel dans des conditions de régularité qui ne font l'objet d'aucune contestation.
'
'''''''' Selon avis de convocation du 12 mars 2024 contenant calendrier de procédure, les parties ont été régulièrement convoquées ou avisées pour l'audience du 7 octobre 2024, à laquelle elles ont comparu.
'
PRETENTIONS DES PARTIES
'
'''''''' Selon ses conclusions visées par le greffe le 16 mai 2024, reprises oralement à l'audience de plaidoirie, et auxquelles il est expressément renvoyé, l'assurée, la société [6], appelante, demande à la cour de :
'
- Réformer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en date du 25 mars 2022,
- Infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Bayonne en toutes ses dispositions,
- Déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail à M. [O] qui ne seraient pas en lien avec sa pathologie initialement déclarée,
'
Avant dire droit':
- Ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission de':
''''''-'Retracer l'évolution des lésions de M. [O] et dire si l'ensemble des lésions de M. [O] sont en relation directe et unique avec sa maladie du 25 février 2019,
-Dire si l'évolution des lésions de M. [O] est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
-Déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie du 25 février 2019 dont a été victime M. [O],
-Fixer la date de consolidation