Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 23/07326

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07326 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIQGH

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Octobre 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/02043

APPELANTE

CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS

Contentieux Prestations

[Adresse 4]

[Localité 1]

non comparante, non représentée

INTIME

Monsieur [S] [O] [F]

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représenté par Me Coralie-alexandra GOUTAIL, avocat au barreau de PARIS, toque : A0201

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO , Président de chambre

M Gilles REVELLES, Conseiller

Mme Sophie COUPET , Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine-Saint-Denis (la caisse) d'un jugement rendu le 4 octobre 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à monsieur [S] [F] (l'assuré).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 5 novembre 2015, M. [F], né le 2 avril 1970, bagagiste en zone aéroportuaire, a déclaré une maladie professionnelle 'épicondylite bilatérale, syndrome du canal carpien bilatéral', sur la base d'un certificat médical initial du 28 septembre 2015. À la suite de cette déclaration, la caisse a ouvert quatre dossiers d'instruction : un pour l'épicondylite droite, un pour l'épicondylite gauche, un pour le canal carpien droit et le dernier pour le canal carpien gauche. Le 7 avril 2016, la caisse a accepté de prendre en charge, au titre de la législation sur les risques professionnels, les deux dossiers de canal carpien, droit et gauche.

Par décision du 25 août 2017, la caisse a fixé à 4% le taux d'incapacité permanente partielle reconnu à M. [F] pour les séquelles du syndrome du canal carpien gauche, déclaré consolidé au 29 mai 2017. Par courrier du 5 septembre 2017, M. [F] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, recours qui a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/2043.

Pendant la procédure, M. [F] a déclaré une rechute sur le canal carpien gauche, rechute qui a été prise en charge le 26 septembre 2017. La caisse a fixé une nouvelle date de consolidation au 22 mars 2019, avec retour à l'état antérieur.

Par décision du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a donné injonction à la caisse de préciser, avant le 31 août 2021, la date de décision de notification du taux d'incapacité permanente partielle de la maladie professionnelle canal carpien gauche à la suite de la consolidation du 22 mars 2019 et renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience du 5 octobre 2021.

Par décision du 19 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, dans le litige relatif aux séquelles du canal carpien gauche, avant dire droit, ordonné une expertise avec examen clinique et désigné pour y procéder le docteur [C]. Par décision du 21 juin 2022, le tribunal judiciaire de Paris a converti l'expertise avec examen clinique en expertise sur pièces.

Par décision du 1er octobre 2018, la caisse a fixé le taux d'incapacité permanente partielle à 6%, en ce qui concerne la pathologie du canal carpien droit, déclarée consolidée au 28 mars 2018. Par courrier du 7 novembre 2018, M. [F] a contesté cette décision devant le tribunal du contentieux de l'incapacité, recours qui a été transféré au pôle social du tribunal judiciaire de Paris sous le RG 19/2221.

Par décision du 6 avril 2021, le tribunal judiciaire de Paris a, avant dire droit, pour la pathologie du canal carpien droit, ordonné une expertise sur pièces confiée au docteur [C].

Le rapport du docteur [C] n'a pas été produit aux débats.

Par jugement du 23 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a :

- prononcé la jonction des dossiers 19/2221 (canal carpien droit) et 19/2043 (canal carpien gauche) ;

- ordonné une expertise sur pièces e