Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 23/07278
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/07278 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIP4I
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Septembre 2023 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 23/00306
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Antony VANHAECKE, avocat au barreau de LYON, toque : 1025
INTIMEE
CPAM 22 - COTES D'ARMOR
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Raoul CARBONARO, président de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- REPUTE CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M. Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (l'employeur) d'un jugement rendu le 20 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Côtes-d'Armor (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que le 30 novembre 2020, monsieur [B] [O], assistant chef de chantier pour la société [5], a déclaré une maladie professionnelle à laquelle était joint un certificat médical initial en date du 6 novembre 2020 mentionnant une 'tendinopathie fissuraire sévère des trois tendons de la coiffe des rotateurs perforée au niveau du supra-épineux (arthroscanner le 28.10.2020)'.
Après saisine du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP), la caisse a, par courrier du 29 juin 2021, informé l'employeur qu'elle acceptait de prendre en charge la maladie professionnelle déclarée par M. [O], au titre du risque professionnel, sur le fondement du tableau 57. La caisse a fixé la consolidation de M. [O] au 19 mai 2022 et, par courrier du 20 juillet 2022, la caisse a informé l'employeur qu'elle retenait un taux d'incapacité permanente partielle de 12%, dont 4% au titre du coefficient socio-professionnel.
L'employeur a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 10 août 2022. À la suite du rejet implicite du recours, l'employeur a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny.
Par décision explicite du 28 mars 2023, intervenue en cours de procédure, la commission médicale de recours amiable a confirmé la décision de la caisse fixant à 12% le taux d'incapacité permanente partielle de monsieur [B] [O].
Par jugement du 20 septembre 2023, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
- débouté l'employeur de sa demande de modification du taux d'incapacité permanente partielle et de sa demande d'expertise judiciaire ;
- confirmé la décision de la caisse notifiant à l'employeur la fixation d'un taux d'incapacité permanente partielle résultant des séquelles de la maladie professionnelle de M.[O] à 12%, dont 4% au titre du coefficient professionnel ;
- condamné l'employeur aux dépens ;
- débouté l'employeur de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Le tribunal a estimé que le coefficient socio-professionnel à hauteur de 4% était justifié, dès lors qu'il ressortait des pièces du dossier que M. [O] avait été licencié pour inaptitude professionnelle et que l'employeur ne produisait aucune pièce médicale pour établir l'existence d'un état indépendant de la maladie professionnelle à l'origine de la RQTH.
Le jugement a été notifié le 25 septembre 2023 à l'employeur, qui en a interjeté appel par déclaration envoyée le 19 octobre 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 8 octobre 2024.
L'employeur, représenté par son conseil, reprenant oralement les conclusions visées par le greffe à l'audience, demande à la cour d'appel de :
- le déclarer recevable et bien fondé en son appel ;
- infirmer en toutes ses dispositions le jugement de première instance du 20 septembre 2023 ;
- réduire le taux d'incapacité permanente partielle attribué à M