Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 23/05834
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/05834 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CIFQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 12 Juillet 2023 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 22/01306
APPELANTE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 4]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anna MEKOUAR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO , Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET , Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par madame [W] [E] (l'assurée) d'un jugement rendu le 12 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que madame [W] [E], alors greffière stagiaire contractuelle au tribunal judiciaire de Bobigny, a déclaré à la caisse le 9 juillet 2021 un accident du travail qui se serait déroulé le 30 juillet 2020, au tribunal judiciaire de Bobigny, dans les conditions suivantes : 'Je suis descendue pour porter une mention sur le cahier CHSCT. À mon retour sur le poste, ma collègue avait été mise au courant. Je préparais mes audiences. Ma collègue avec la complicité d'autres collègues m'ont harcelée. Psychologiques. Harcèlement.' À cette déclaration était joint un avis d'arrêt de travail sur le risque maladie simple, ultérieurement rectifié en certificat médical initial, daté du 30 juillet 2020, établi par le docteur [K], faisant état d'un 'syndrome anxieux réactionnel important (pb professionnels, harcèlement possible)'.
Après enquête, la caisse a, par décision du 4 octobre 2021, refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels au motif qu'il n'existe pas de preuve que l'accident invoqué se soit produit par le fait ou à l'occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur.
L'assurée a saisi la commission de recours amiable le 1er décembre 2021, afin de contester la décision de la caisse. L'assurée a, sur décision implicite de rejet de la commission de recours amiable, saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Paris qui, par décision du 12 juillet 2023, a :
- ordonné à la caisse de prendre en charge l'accident survenu le 30 juillet 2020 au titre de la législation professionnelle ;
- ordonné à la caisse de liquider les droits de l'assurée au titre de l'accident du travail survenu le 30 juillet 2020 ;
- condamné la caisse aux dépens ;
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.
Le tribunal a fait application de la présomption d'imputabilité de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, estimant que l'assurée rapportait la preuve d'un fait accidentel de nature à causer des lésions psychiques.
Le jugement a été notifié à une date indéterminée à la caisse, qui en a interjeté appel par voie électronique, le 14 août 2023.
L'affaire a été examinée à l'audience de la cour d'appel du 8 octobre 2024.
À cette audience, la caisse, reprenant oralement ses conclusions visées par le greffe, a demandé à la cour d'appel de :
- infirmer le jugement du 12 juillet 2023 en toutes ses dispositions ;
- débouter l'assurée de l'ensemble de ses demandes ;
- condamner l'assurée aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, la caisse fait valoir que l'assurée ne peut pas bénéficier de la présomption d'imputabilité, dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve des trois éléments suivants : un fait accidentel, une lésion et un lien avec le travail. Elle explique que l'assurée n'a pas informé sa hiérarchie de l'accident prétendu dans un temps proche des fait