Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 23/00325
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 23/00325 - N° Portalis 35L7-V-B7H-CG56R
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Octobre 2022 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 21/01089
APPELANTE
Madame [V] [I]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Alexandra DE BROSSIN DE MERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D0565
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/033747 du 16/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
CRAMIF (CAISSE REGIONALE D'ASSURANCE MALADIE D'ILE DE FRANCE)
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [Y] [S] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [V] [I] d'un jugement rendu le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry dans un litige l'opposant à la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que Mme [V] [I] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France ayant confirmé le rejet de sa demande de pension d'invalidité au motif qu'elle avait perdu sa qualité d'assurée social depuis le 10 décembre 2019.
Par jugement en date du 18 octobre 2022, le tribunal :
déclare recevable le recours de Mme [V] [I] ;
déboute Mme [V] [I] de son recours ;
condamne Mme [V] [I] aux dépens.
Le tribunal a retenu que la requérante avait perdu la qualité d'assurée social à compter du 10 décembre 2019, y compris au titre du maintien des droits et alors que le décompte établi par la caisse n'était pas contesté par elle. Il en a conclu que conformément aux dispositions des articles L. 161-8 et R. 161-3, elle ne pouvait prétendre au bénéfice d'une pension d'invalidité ni à la date du 10 mars 2020 ni à celle du 15 juillet 2020.
Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 26 octobre 2022 à Mme [V] [I] qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 13 décembre 2022 suite à décision d'aide juridictionnelle du 16 novembre 2022.
Par observations développées oralement à l'audience par son avocat, Mme [V] [I] demande à la cour de :
infirmer le jugement ;
statuant à nouveau, faire droit à sa demande de pension d'invalidité ;
condamner la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France aux dépens.
Mme [V] [I] expose que la situation créée est inéquitable et qu'elle est de bonne foi ; qu'elle n'apporte malheureusement pas la preuve qu'elle a été induite en erreur par une communication.
Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son représentant, la Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France demande à la cour de :
déclarer mal fondé l'appel de Mme [V] [I] à l'encontre de la décision rendue le 18 octobre 2022 par le tribunal judiciaire d'Évry ;
par conséquent :
confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions ;
débouter Mme [V] [I] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
condamner Mme [V] [I] aux dépens.
La Caisse régionale d'assurance maladie d'Île-de-France expose que Mme [V] [I] a cotisé au régime général de 1977 à 2008 ; qu'elle a été ensuite affiliée au RSI à compter du 1er janvier 2009 ; qu'elle a cessé de travailler à compter du 13 mars 2018, date à laquelle elle a été en arrêt de travail indemnisé ; qu'elle a été radiée du RSI le 10 décembre 2018 ; qu'elle a été ensuite en arrêt de travail du 11 décembre 2018 au 10 décembre 2019 ; que le 15 juillet 2020,