Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 22/10098

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/10098 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGZ4H

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 14 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 22/00358

APPELANTE

Madame [K] [Y] [N] [H] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 4]

VIETNAM

représentée par Me Xavier NOGUERAS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1232

INTIMEE

CAISSE D'ASSURANCE MALADIE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES ET GAZIERES CAMIEG

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Olivia MAURY, avocat au barreau de PARIS, toque : R276

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] d'un jugement rendu le 14 novembre 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny dans un litige l'opposant à la Caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

La CAMIEG, créée par le décret n°2007-489 du 30 mars 2007, a en charge la gestion du régime spécial d'assurance maladie maternité des industries électriques et gazières depuis le 1er janvier 2008 et est notamment régie par le décret précité ainsi que par un arrêté du

30 mars 2007.

Monsieur [P] [F], affilié à la CAMIEG, est retraité français et réside de manière définitive au Vietnam depuis plusieurs années.

Il est marié avec madame [K] [Y] [N] dont les droits ont été ouverts à la CAMIEG de 2004 à juillet 2016, puis ont été fermés en raison de la non-conformité des documents produits et de l'absence de production des pièces demandées.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la protection universelle maladie à compter du

1er janvier 2016, la CAMIEG a rejeté la demande d'affiliation de Madame [F], ce dispositif ne permettant pas la prise en charge des frais de santé du conjoint d'un pensionné de retraite française résidant dans un Etat hors UE-EEE-Suisse et hors convention bilatérale.

Toutefois, à la suite d'un moratoire adopté jusqu'au 31 décembre 2019, la CAMIEG a

procédé à la réouverture des droits de Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] .

A titre exceptionnel, la CAMIEG a maintenu au profit de cette dernière cette prise en charge jusqu'au 31 décembre 2021.

Par une décision du 20 octobre 2021, la CAMIEG a informé Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] de la fin de la prise en charge de ses frais de santé en France à compter du 1er janvier 2022.

Madame [H] [K] [Y] [N] épouse [F] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable.

Le 10 janvier 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.

Par requête reçue le 3 mars 2022 au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny, Madame [K] [Y] [N] épouse [F] a saisi le tribunal aux fins de contester la décision de la CAMIEG du 20 octobre 2021 relative à la fin de la prise en charge de ses frais de santé en France à partir du 31 décembre 2021.

Par jugement du 14 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Bobigny a :

- prononcé la jonction des instances n°22/358 et n°22/384 sous le numéro 22/358 ;

- débouté Madame [K] [Y] [N] [H] épouse [F] de sa contestation de la décision de radiation prise par la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières le 20 octobre 2021 ;

- débouté Madame [K] [Y] [N] épouse [F] de sa demande d'affiliation à compter du 1er janvier 2022 à la caisse d'assurance maladie des industries électriques et gazières ;

- débouté Madame [K] [Y] [N] épouse [F] de sa demande de dommages-intérêts

- rejeté les demandes présentées au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné Madame [K] [Y] [N] épouse [F] aux dépens ;

- ordonné l'exécution provisoire.

Le jugement a été notifié par courrier recommandé avec accusé de réception le

16 novembre 2022 à Madame [X] [F] qui en a interjeté appel par courrier recommandé avec accusé de réception le 2 décembre 2022.

L'affaire a été fixée à l'audience du 9 mars 2023, puis renvoyée à celles du 16 novembre 2023 et du 2 mai 2024 et enfin à celle du 10 octobre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusi