Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 22/09891
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 6 décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/09891 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGYQA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 08 Novembre 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/01147
APPELANTE
S.A. [7]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Bruno LASSERI, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946 substitué par Me Hajera OUADHANE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1946
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BAYONNE
[Adresse 4]
[Localité 3]
dispensée de comparaître à l'audience
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 5 juillet 2024, prorogé au 27 septembre 2024, puis au 15 novembre 2024, et au 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [7] (la société) d'un jugement rendu le 8 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [N] [C] (l'assuré), né le 15 mai 1963, salarié de la société depuis le 13 avril 2004 en qualité de technicien chauffagiste, a établi une déclaration de maladie professionnelle le 14 février 2017,sur la base d'un certificat médical initial du 1er février 2017 constatant une 'Tendinite extenseur poignet droit objectivée à IRM ' avec 1ère constatation de la maladie le 23 novembre 2016.
Après instruction et sur avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Bordeaux (CRRMP), la pathologie a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la Caisse primaire d'assurance maladie de Bayonne (la caisse), le 27 novembre 2017, comme tendinite du poignet de la main droite inscrite au tableau N°57.
L'état de l'assuré en rapport avec la maladie a été déclaré consolidé à la date du
05 mars 2018.
Le 28 mai 2018, la caisse a notifié à la société sa décision d'attribuer à l'assuré un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) fixé à 12 % à compter du 6 mars 2018 pour une raideur moyenne globale du poignet droit chez un travailleur manuel droitier en instance de licenciement pour inaptitude.
Le 29 juin 2018, la société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris pour contester le bien fondé de cette décision de la caisse fixant le taux d'IPP de son salarié.
Le tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier a été transmis, par jugement du
8 mars 2022 a, avant dire droit, ordonné une expertise sur pièces en désignant le docteur [O] [X] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 26 avril 2022, proposant de ramener le taux d'IPP de 12% à 5%.
Le tribunal judiciaire de Paris par jugement du 8 novembre 2022 a :
- débouté la société de son recours contre la décision de la caisse fixant à 12 % le taux d'IPP de la maladie professionnelle déclarée par à l'assuré le 1er février 2017,
- dit que la société supportera la charge des dépens.
La société a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé posté le
02 décembre 2022.
L'affaire a été fixée à l'audience du 21 mai 2024 pour être plaidée.
Par conclusions écrites contenues dans le dossier que son conseil dépose, la société demande à la cour, de :
- recevoir la société en ses demandes, les disant parfaitement recevables et bien fondées,
- infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions,
En conséquence et statuant à nouveau :
A titre liminaire, sur la péremption d'instance soulevée par la caisse,
- constater que la demande de la caisse relative à la péremption d'instance est mal-fondée,
en conséquence,
- rejeter la fin de non-recevoir soulevée par la caisse.
A titre principal, sur le bien du taux