Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 22/07490
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07490 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGG4N
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 21 Juin 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/07129
APPELANT
Monsieur [O] [E]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant en personne, assisté de Me Sophie THEZE, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0213
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE SEINE SAINT DENIS
Service des Rentes
[Adresse 4]
[Localité 2]
dispensée de comparution
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024 puis au 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [O] [E] d'un jugement
(RG 19/07129) rendu le 21 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [O] [E], né le 14 mai 1967, agent de piste à [5], a été victime d'un accident survenu sur son lieu de travail le 19 juillet 2014.
Cet accident est intervenu dans les circonstances suivantes : lors du chargement des bagages en soute avec manoeuvre du tapis à bande, ' M. [E] a reçu un choc puis écrasement des jambes suite à une manoeuvre en marche arrière d'un autre agent ».
M. [E] a été transporté à l'hôpital où il a été opéré le 20 juillet 2014 d'une fracture du fémur gauche.
La caisse, le 22 août 2014, a reconnu le caractère professionnel de l'accident.
Le 15 octobre 2015 la caisse a pris en charge au titre de l'accident du 19 juillet 2014 une nouvelle lésion consistant en un syndrome dépressif réactionnel.
Le médecin conseil de la caisse a estimé que l'état de santé de M. [E] en rapport avec l'accident était consolidé à la date du 31 janvier 2018 et son taux d'incapacité permanente partielle (IPP) a été fixé à 30 % le 7 février 2018.
Contestant le taux d'IPP retenu M. [E] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité.
L'affaire a été transmise au pôle social du tribunal judiciaire de Paris et avant dire droit le président de la formation de jugement, par ordonnance du 1er décembre 2021, a ordonné une expertise médicale sur pièces confiée au docteur [S] [A] afin qu'il détermine le taux d'IPP de M. [E] consécutif à l'accident du travail et de se prononcer sur l'application d'un éventuel coefficient professionnel.
L'expert a déposé son rapport le 13 janvier 2022.
Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 21 juin 2022 a :
- déclaré fondé le recours formé par M. [E] contre la décision de la caisse en date du 7 février 2018 ayant fixé son taux d'IPP à 30%,
- fixé à 32 % dont 2 % pour le coefficient professionnel le taux d'IPP de M. [E] consécutif à l'accident du travail du 19 juillet 2014, consolidé le 31 janvier 2018,
- rejeté la demande relative à la réalisation d'une nouvelle expertise médicale de
M. [E],
- dit que la caisse supportera la charge des dépens.
Pour juger ainsi, le tribunal a considéré que les conclusions médicales motivées, précises et claires du médecin expert justifiaient de retenir un taux médical de 30 % soit 10 % pour un déficit de flexion du genou en l'absence d'une amyotrophie du membre inférieur gauche ainsi que 20% pour un syndrome de stress post-traumatique et qu'au regard de l'impossibilité de M. [E] à reprendre une activité d'agent de piste en l'état de la pathologie en relation directe avec l'accident du travail, de son âge, de ses capacités physiques et psychiques, le coefficient professionnel avait été justement évalué par le médecin expert à 2%.
Le jugement lui ayant été notifié le 30 juin 2022, M. [E] en a interjeté appel par courrier rec