Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 22/02674

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/02674 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CFIMS

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Janvier 2022 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/09793

APPELANTE

S.A.S. [8]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représentée par Me Maïtena LAVELLE, avocat au barreau de PARIS, toque : G0317 substitué par Me Pauline FROGET, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503

INTIMES

Madame [K] [N] épouse [Z]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Stéphane MARTIANO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1459 substitué par Me Emmanuelle GROS, avocat au barreau de PARIS, toque : D1493

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/30758 du 04/11/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

CPAM DE [Localité 9]

[Adresse 7]

[Localité 5]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 02 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre

Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la société [8] d'un jugement prononcé le

24 janvier 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à Mme [K] [Z]

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que, salariée de la société [8] (la société) depuis le 22 octobre 2001, embauchée en qualité d'hôtesse de caisse, Mme [K] [Z] (l'assurée) a présenté une demande de reconnaissance de maladie professionnelle au sujet d'une 'tendinopathie chronique de l'épaule gauche' qui a été prise en charge par décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] (la caisse) sur la base d'un certificat médical initial du

18 novembre 2013 évoquant une 'rupture partielle ou transfixiante objectivée par IRM gauche du 18/11/ 2013' entraînant une 'épaule algique gauche sur conflit sous acromil avec une petite rupture distale du supra épineux et bursite associée à une arthopathie acromio-claviculaire.'.

La consolidation de l'état de santé de l'assurée au sujet de cette pathologie a été fixée au 16 juillet 2015 avec un taux d'incapacité permanente partielle (IPP) de 5 % pour 'séquelles d'une tendinopathie de l'épaule gauche chez une droitière à type de limitation douloureuse de la mobilité.'.

L'assurée a ensuite présenté, le 04 juin 2014, une deuxième déclaration de maladie professionnelle concernant une 'rupture partielle ou transfixiante du supra épineux objectivée par IRM droite du 04/06/2014' prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de l'assurée relatif à son épaule droite a été consolidé au 1er octobre 2015 avec prise en compte d'un taux d'IPP de 10 %.

Par courrier daté du 28 septembre 2017, reçu par la caisse le 02 octobre 2017, l'assurée a engagé une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, la société.

Faute de résolution amiable, l'assurée a saisi le 05 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Paris devenu, au 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris.

Par jugement du 24 janvier 2022, en l'absence de la société non comparante, le pôle social du tribunal judiciaire de Paris a :

- déclaré recevable l'action de l'assurée et dit que son action a été exercée dans le respect du délai, qui avait été interrompu le 28 septembre 2017 ou à défaut le 02 octobre 2017, de la prescription biennale,

- dit que la société a commis une faute inexcusable à l'origine des maladies professionnelles dont a été victime l'assurée,

- dit que l'assurée recevra une indemnité en capital ou une rente majorée à son maximum légal, en fonction des dispositions légales applicables,

- dit que la caisse procédera à l'avance des sommes dues à la suite de la reconnaissance de la faute inexcusable de la société,

- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 9] pourra exercer son action récursoire contre la société e