Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 21/10504

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 9 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10504 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CE3KV

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/06233

APPELANTE

ASSOCIATION [4] ( [4]) es qualité de tuteur de Monsieur [J] [W]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Elisa CACHEUX, avocat au barreau de PARIS, toque : C1726

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2022/004408 du 16/02/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMEE

URSSAF - ILE DE FRANCE

Département du contentieux amiable et judiciaire

[Adresse 5]

[Localité 3]

représentée par M. [E] [F] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Madame Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par l'association [4] prise en sa qualité de tuteur de M. [J] [W] d'un jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que M. [J] [W] a formé opposition le 27 février 2019 à une contrainte délivrée à son encontre le 18 février 2019 par l'URSSAF d'Île-de-France pour le recouvrement de la somme de 28 747 euros représentant 27 367 euros de cotisations et 1 423 euros de majorations de retard afférente au quatrième trimestre 2018.

Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal :

déclare régulière la procédure de délivrance de la contrainte ;

déclare M. [J] [W] recevable mais mal fondé en son opposition ;

valide la contrainte délivrée le 18 février 2019 à hauteur de la somme de 8 252 euros de cotisations et majorations de retard pour le quatrième trimestre 2018 ;

rejette la demande déposée au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

laisse les frais de signification de la contrainte et les dépens à la charge de M. [J] [W].

Le tribunal a retenu que l'URSSAF avait modifié le montant des cotisations à la suite de la réception des revenus de l'intéressé pour l'année 2017, le cotisant, qui n'était ni comparant ni représenté, ayant été placé en liquidation judiciaire le15 novembre 2000 puis placé sous curatelle renforcée par jugement du 20 août 2019.

Le jugement a été par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise à une date non déterminée à M. [J] [W]. L'association [4], agissant en qualité de tuteur, en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 8 décembre 2021.

Par conclusions écrites visées et développées oralement à l'audience par son avocat, l'association [4], prise en sa qualité de tuteur de M. [J] [W] demande à la cour de :

infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;

statuant à nouveau :

dire fondée l'opposition à contrainte ;

annuler la contrainte ;

débouter l'URSSAF Île-de-France de toutes ses demandes à l'encontre de M. [J] [W] ;

condamner l'URSSAF Île-de-France à verser à M. [J] [W] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

L'association [4] expose que M. [J] [W] était gérant de la SARL [V] [W] qui a été placée en liquidation judiciaire le 15 novembre 2018 ; que la clôture a été prononcée pour insuffisance d'actifs le 2 septembre 2020 ; que le 20 août 2019, M. [W] était placé sous curatelle renforcée puis le 6 avril 2021 sous tutelle ; que la mise en demeure de payer a été adressée le 4 décembre 2018 pour la somme de 28 790 euros ; que la contrainte a été émise le 18 février 2019 et signifiée le 26 février 2019 ; que les cotisations sociales présentant une nature professionnelle, l'URSSAF aurait dû déclarer sa créance à la liquidation judiciaire, ce qu'elle n'a pas fait ; que la