Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 21/10157
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/10157 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEZ3S
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Novembre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/03268
APPELANT
Monsieur [I] [F]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Géry WAXIN, avocat au barreau de PARIS, toque : P0395
INTIMEE
CAISSE PRIMAIRE ASSURANCE MALADIE
[Adresse 1]
[Localité 3] représentée par Mme [W] [H] en vertu d'un pouvoir spécial
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Sophie COUPET, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO , Président de chambre
M Gilles REVELLES, Conseiller
Mme Sophie COUPET , Conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [F] d'un jugement rendu le 9 novembre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie des Hauts-de-Seine (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
M. [I] [F], conseiller bancaire, a été victime d'un accident de trajet le 2 mars 2011, lui ayant occasionné une 'fracture de la malléole externe de la cheville gauche', pris en charge par la caisse selon décision du 1er juin 2011.
Par courrier du 25 octobre 2013, la caisse a fixé une première date de consolidation au 15 novembre 2013. M.[F] a contesté cette date de consolidation, une expertise médicale fondée sur l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été diligentée et a conclu que l'intéressé n'était consolidé ni au 15 novembre 2013, ni à la date de l'expertise.
Par lettre du 23 octobre 2017, réceptionnée le 25 octobre 2017, la caisse a notifié à M. [F] la consolidation de son état de santé à la date du 15 novembre 2017.
Par lettre du 23 octobre 2017, la caisse a notifié à M. [F] qu'il était apte à reprendre une activité professionnelle à temps complet à la date du 16 novembre 2017. M.[F] a contesté cette décision auprès du secrétariat du service médical et, par décision du 8 novembre 2017, le médecin-conseil l'a informé qu'il revenait sur sa décision, à savoir qu'il maintenait la consolidation du 15 novembre 2017, mais avec un arrêt de travail justifié en maladie simple à compter du 16 novembre 2017.
Par courrier du 15 novembre 2017 réceptionné le 17 novembre 2017, la caisse a notifié à nouveau à M.[F] la consolidation de son état de santé à la date du 15 novembre 2017. A la suite de la contestation de M.[F], une expertise médicale sur le fondement de l'article L. 141-1 du code de la sécurité sociale a été diligentée et, suivant les conclusions de l'expert, la caisse a, par courrier du 12 décembre 2018, confirmé une consolidation au 15 novembre 2017.
Par lettre du 17 novembre 2017, réceptionnée le 24 novembre 2017, la caisse a notifié à M. [F] l'attribution d'une rente sur la base d'un taux d'incapacité permanente fixé à 15 %. Le 25 novembre 2017, M.[F] a adressé au secrétariat service médical [5] Boulogne un courrier intitulé 'contestation tauxIPP'.
Contestant le taux d'incapacité permanente partielle, la date de consolidation et la reprise de son activité à temps complet, M. [F] a saisi le 14 mars 2018 le tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris.
Par jugement du 9 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Paris, auquel le dossier avait été transféré suite à la réforme des pôles sociaux, a déclaré le recours de M. [F] irrecevable et l'a condamné aux entiers dépens.
Pour se déterminer ainsi, le tribunal a retenu que la notification de la décision concernant le taux d'incapacité adressée par courrier recommandé a été reçue par l'assuré le 22 novembre 2017 et comportait les voies et délais de recours ; que M. [F] avait ainsi jusqu'au 21 janvier 2018 pour introduire son recours devant la juridiction pour contester le taux d'incapacité permanente partielle et que ce n'est que le 14 mars 2018 qu'il a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité ; que dès lors, le recours de M. [F] devant la juridiction intervenu au-delà du délai de deux mois, est donc forclos.
M. [F] a interjeté appel le 14 décembre 2021 du jugement qui lui avait été notifié le