Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 21/09751
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 13 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/09751 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEXEX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 29 Octobre 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 19/13260
APPELANTE
S.A.R.L. [7] La Société [7]
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Me Cédric-david LAHMI, avocat au barreau de PARIS, toque : E0304 substitué par Me Mickaël RUBINSOHN, avocat au barreau de PARIS, toque : G0586
INTIMEE
URSSAF - ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par M. [K] [H] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SARL [7] (la société) d'un jugement rendu le 29 octobre 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Île-de-France (l'URSSAF).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SARL [7] a fait l'objet d'un contrôle relatif à l'application de la législation de sécurité sociale pour la période du 1er janvier 2014 au 31 août 2018 à la suite d'un constat de travail dissimulé ; qu'à la suite de ce contrôle, l'URSSAF lui a notifié un redressement, qui après vaine contestation devant la commission de recours amiable, a été porté devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale ; que la société a formé opposition le 4 février 2020 à une contrainte délivrée par l'URSSAF d'Île-de-France aux fins de recouvrement de la somme de 100 377 euros correspondant aux cotisations dues pour la période des années 2014, 2015, 2016 et 2017 ainsi que celles des mois de janvier 2018 à août 2018 pour un montant de 92 060 euros outre les majorations de retard pour un montant de 8317 euros.
Les deux dossiers ont été joints en cours de procédure.
Par jugement en date du 29 octobre 2021, le tribunal :
ordonne la jonction des instances ;
déclare régulières les opérations de contrôle ;
dit n'y avoir lieu de déclarer nul le contrôle ;
dit n'y avoir lieu de déclarer nul redressement ;
confirme le redressement pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour la période de janvier à août 2018 ;
annule le redressement pour l'exercice 2017 ;
annule la régularisation au titre de la réduction générale des cotisations pour l'exercice 2017 ;
valide la contrainte délivrée par l'URSSAF d'Île-de-France à la SARL [7] le 4 février 2020 à hauteur de la somme de 69 090 euros au titre des cotisations ainsi que la majoration de redressement complémentaire pour infraction de travail dissimulé et de la régularisation générale de cotisations pour les exercices 2014, 2015 et 2016 ainsi que pour la période de janvier à août 2018 et de celle de 6 867 euros au titre des cotisations ;
déboute la SARL [7] de sa demande formée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
rejette le surplus des demandes des parties ;
met les dépens à la charge de la SARL [7].
Le tribunal a considéré que le contrôle ne pouvait être annulé dès lors que la personne auprès de laquelle les renseignements ont été obtenus, Mme [I] [B], n'était pas un tiers puisqu'elle était associée de la société et s'occupait de l'établissement secondaire de cette dernière. Au fond, relativement à la question du travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié, le tribunal a retenu que cette personne était inconnue du fichier des déclarations nominatives mensuelles de la société alors qu'elle déclarait travailler pour le magasin [8] depuis les années 1990 tout en étant déclarée auprès de la société [10]. Il a retrouvé l'existence d'autres salariés, dont un n'était pas déclaré. Il a retenu les conclusions de l'URSSAF dans lesquelles des déclarations sociales étaient minorées. Il a notamment re