Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 21/08971
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 5 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08971 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CESGP
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 23 Août 2021 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00829
APPELANT
Monsieur [H] [K] [F]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Stéphane BRUSCHINI-CHAUMET, avocat au barreau de PARIS, toque : B0761 (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/042689 du 12/10/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [G] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès IKLOUFI , greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par Monsieur [H] [K] [F] d'un jugement rendu le 23 août 2021 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile-de-France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
M. [F] a été affilié au rgime des travailleurs indépendants du 26 février 2009 au
31 mars 2017 en sa qualité d'artisan pour une activité de transports de voyageurs par taxis
Par requête du 6 novembre 2019, Monsieur [F] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux aux fins de former une opposition à contrainte établie le 17 octobre 2019 par le directeur de l'URSSAF et signifiée le 24 octobre 2019 pour un montant de 28.021 euros au titre des cotisations (25.751 euros) et des majorations de retard (2.270 euros) dues au titre de la régularisation des années 2013 et 2015 et sur la période du 1er au 4ème trimestre 2016.
Par jugement du 23 août 2021, le tribunal judiciaire de Meaux a :
- validé la contrainte établie le 17 octobre 2019 par le directeur de l'URSSAF Ile-de-France pour un montant de 28.021 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2013 et 2015 et sur la période du 1er au 4ème trimestre 2016 ;
- en conséquence, condamné Monsieur [H] [F] à payer à l'URSSAF Ile-de-France la somme de 28.021 euros au titre des cotisations et majorations de retard au titre de la régularisation des années 2013 et 2015 et sur la période du 1er au 4ème trimestre 2016 ;
- condamné Monsieur [H] [F] au paiement des frais de signification de la contrainte du 17 octobre 2019 d'un montant de 72,88 euros.
Le jugement a été notifié le 31 août 2021 à Monsieur [F] qui en a interjeté appel le
25 octobre 2021 par voie de RPVA, postérieurement à la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 12 octobre 2021.
L'affaire a alors été fixée à l'audience du 2 mai 2024, puis renvoyée à celle du 10 octobre 2024 pour être plaidée et lors de laquelle les parties ont développé oralement leurs conclusions écrites déposées au dossier.
Par conclusions écrites visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du
10 octobre 2024 Monsieur [F] demande à la cour de :
- constater que l'action engagée est recevable et bien fondée ;
en conséquence, y faire droit ;
- débouter l'URSSAF Ile-de-France de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Meaux en date du 23 août 2021 ;
en conséquence,
le réformant et statuant à nouveau :
- annuler la contrainte et les cotisations afférentes mises à la charge de Monsieur [F] ;
- à tout le moins, annuler les sommes réclamées relatives à la période du 25 septembre 2015 au 31 décembre 2016 ;
- condamner l'URSSAF aux entiers dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 10 octobre 2024 l'urssaf demande à la cour de:
- confirmer le jugement en ce qu'il a validé la contrainte au titre de la régularisation des années 2013 et 2015
- condamner M.[F] à payer à l'Ussaf Ile de France la somme de 25 590 euros se décomposant comme suit
Cotisations se décomposant comme suit :
régularisation 2013 : 19 637 euros
régularisations 2015 : 5 953 euros
majorations de retard 1 950 euros se décomposant comme suit:
régularisation 2013 : 1 060 euros
régularisation 2015 : 890 euros
MOYENS DES PARTIES
Le cotisant est redevable des cotisations et contributions sociales pendant toute la durée de son assujettissement .
L'article L