Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 21/08394

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 décembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/08394 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEPDA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Juillet 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00115

APPELANT

CPAM DU VAL DE MARNE - 94

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS substituée par

Me Amy TABOURE, avocat au barreau de PARIS

INTIME

Monsieur [M] [K]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Vanessa ELKAIM-RIMMER, avocat au barreau de PARIS, toque D1772

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 7 juin 2024, prorogé au 5 juillet 2024 puis au 20 septembre 2024 puis au 11 octobre 2024 et au 06 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du

Val de Marne (la caisse) d'un jugement rendu le 7 juillet 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à M. [M] [K].

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que le 2 juin 2017, M. [K] a été victime d'un accident du travail.

Après avis de son médecin conseil, la caisse a fixé au 5 septembre 2017 la date de consolidation des lésions de M. [K] en lien avec l'accident, sans séquelles indemnisables.

Le 26 juillet 2019, la caisse a notifié à M. [K] une créance de 46,50 euros, montant du remboursement indu de soins postérieurs à la consolidation.

Le 23 septembre 2019 M. [K] a contesté cette notification devant la commission de recours amiable et sur rejet implicite il a saisi le tribunal judiciaire de Créteil lequel par jugement du 7 juillet 2021 a :

- ordonné une mesure d'expertise médicale technique devant être mise en oeuvre à l'initiative de la caisse,

- dit que l'expert adressera dans les meilleurs délais les conclusions de son rapport au greffe du tribunal et transmettra à M. [K] l'intégralité de son rapport,

- sursis à statuer sur les autres demandes.

Le jugement lui ayant été notifié le 6 septembre 2021, la caisse en a interjeté appel par courrier posté le 6 octobre 2021.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat, la caisse demande à la cour de :

- la dire recevable et bien fondée en son appel,

- infirmer le jugement entrepris,

ce faisant,

- constater que la décision rendue en première instance se situe en dehors des limites du litige fixées par la saisine du tribunal judiciaire de Créteil,

en conséquence,

- réformer le jugement,

- débouter M. [K] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,

- constater que c'est à bon droit qu'elle a réclamé à M. [K] le remboursement de la somme de 46,50 euros,

- accueillir sa demande reconventionnelle,

y faisant droit,

- condamner M. [K] au remboursement de la somme de 46,50 euros,

- lui délivrer la grosse du jugement.

- condamner M. [K] aux entiers dépens.

Par conclusions écrites déposées à l'audience par son avocat , M. [K] demande à la cour de :

- confirmer le jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale technique et sursis à statuer sur ses autres demandes,

- condamner la caisse à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

- condamner la caisse aux entiers dépens.

En application du deuxième alinéa de l'article 446-2 et de l'article 455 du code procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties déposées le 15 mars 2024 pour l'exposé de leurs moyens.

SUR CE,

Aux termes de l'article L 141-1 du code de la sécurité sociale les contestations d'ordre médical relatives à l'état du malade ou à l'état de la victime donnent lieu à une procédure d'expertise médicale dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Selon l'article