Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 21/05373
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05373 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD3KY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/01171
APPELANTE
CPAM 51 - MARNE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTIMEE
S.A.S. [4]
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Guillaume BREDON, avocat au barreau de PARIS, toque : C1532 substitué par Me Clara CIUBA, avocat au barreau de PARIS, toque : P0503
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M Raoul CARBONARO, président de chambre
Mme Fabienne ROUGE, présidente
Mme Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne (la Caisse) d'un jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SAS [4].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Madame [C], salariée de la société [4] depuis le 1er juin 2018 en qualité d'« agent de services », a déclaré avoir été victime d'un accident du travail le 22 mai 2020, la société a immédiatement formulé des réserves expresses et motivées. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (la caisse) a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels le 18 août 2020.
À la suite de la contestation de la société, la commission de recours amiable a confirmé cette décision, le 21 janvier 2021.
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a :
- accueilli la demande presentée par la S.A.S. [4] ;
- dit que la décision prise par la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 22 Mai 2020 à Mme [P] [C] n'est pas opposable à la S.A.S. [4] ;
- rejeté toutes les autres demandes ;
- condamné la caisse aux dépens.
La caisse en a régulièrement interjeté appel le 8 juin 2021, la décision lui ayant été notifiée le 17 mai 2021.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 9 octobre 2024, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne demande à la cour de :
- déclarer recevable son appel ;
- infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;
- déclarer que l'accident a eu lieu aux temps et lieu du travail ;
- déclarer qu'il existe une présomption d'imputabilité ;
- déclarer que l'employeur n'apporte aucune preuve détruisant cette présomption ;
- déclarer que la décision du 18 août 2020 de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l'accident du 22 mai 2020 dont a été victime Mme [C] est opposable à la SAS [4] ;
- confirmer la décision de prise en charge de l'accident du travail du 18 août 2020 ;
- confirmer la décision de la commission de recours amiable du 21 janvier 2021 ;
- déclarer que les arrêts et soins prescrits à Mme [C] bénéficient de la présomption d'imputabilité à l'accident du travail du 22 mai 2020 ;
- déclarer que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de la Marne verse aux débats l'attestation de versement d'indemnités journalières du 23 mai 2020 au 11 septembre 2020;
- déclarer que la SAS [4] n'apporte aucun commencement de preuve concourant à remettre en cause le bien fondé de la prise en charge des arrêts et soins ;
- confirmer que l'intégralité des arrêts et soins prescrits à Mme [C] est en lien avec l'accident du travail du 22 mai 2020 ;
- confirmer que l'ensemble des arrêts et soins consécutif s à l'accident du travail du 22 mai 2020 déclaré par Mme [C] est opposable à la société [4] ;
- débouter la SAS [4] de l'intégralité de ses demandes ;
- condamner la SAS [4] aux dépens.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 9 octobre 2024
la SAS [4] demande à la cour de :
- confirmer le jugement rend