Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 21/05293

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05293 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD246

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Avril 2021 par le Pole social du TJ de CRETEIL RG n° 20/00046

APPELANTE

CPAM 15 - CANTAL

[Adresse 1]

[Localité 2]

dispensée de comparaitre

INTIMEE

S.A. [6]

[Adresse 3]

[Localité 4]

représentée par Me Teodora NADISAN, avocat au barreau de NANTES, toque : 292

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO, président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente

Mme Sophie COUPET, conseillère

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal ( la Caisse ) d'un jugement rendu le 16 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la société [6] .

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [E] a été victime d'un accident du travail le 5 avril 2019, 'un malaise hypotensif avec TC frontal dt et cervicalgie ' pour lequel la société a émis des réserves .

La caisse a procédé à l'instruction du dossier et suite à celle-ci, elle a pris en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels par décision du 29juillet2019.

La société a saisi la commission de recours amiable d'une contestation de cette décision.

Le 15 novembre 2019, la commission de recours amiable a rejeté le recours de la société [6] qui a alors saisi la juridiction de Créteil.

Par jugement en date du 16 avril 2021, le tribunal judiciaire de Créteil qui s'est déclaré compétent a :

-dit que la décision, prise par la CPAM du Cantal en date du 29 juillet 2019, de reconnaisance de l'accident survenu le 5 avril 2019 à M. [E] n'est pas opposable à la société [6].

-condamné la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal aux dépens .

La Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal en a intérjeté appel le 18 mai 2021.

Par conclusions visées par le greffe, la caisse qui a sollicité une dispense de comparution demande à la cour de :

-infirmer le jugement rendu le 16 avril 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire de Créteil en ce qu'il a déclaré inopposable à la société [6] la décision de prise en charge au titre du risque professionnel, de l'accident survenu à M. [E].

- constater que le malaise de M. [E] est intervenu au temps et lieu du travail, ce qui n'a jamais été contesté .

Parr conséquent :

-confirmer que la présomption d'imputabilité édictée par l'article L411-1 du code de la sécurité sociale trouvait à s'appliquer .

-confirmer la décision rendue le 29 juillet 2019 par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal et reconnaissant le caractère professionnel de l'accident survenu le 5 avril 2019, la preuve de la cause étrangère n'étant pas apportée.

-débouter la société [6] de l'ensemble de ses demandes.

Par conclusions visées par le greffe et soutenues à l'audience du 9 octobre 2024 la société [6] demande à la cour de:

-déclarer l'appel de la CPAM recevable mais mal fonde,

A titre principal,

- confirmer lejugement rendu par le Tribunal judiciaire de Créteil le 16 avril 2021 en ce qu'il :

Accueilli la demande présentée par la société [6],

-dit que la décision, prise par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal le 29 juillet 2019, de reconnaissance du caractére professionnel de l'accident survenu le 5 avril 2019 au préjudice de [L] [E] n'est pas opposable à la société [6]

-condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Cantal aux dépens,

-rejeter toutes les autres demandes,

A titre subsidiaire, si la Cour ne devait pas confirmer le jugement rendu en première instance :

- déclarer inopposables à la société [6] les arrêts et soins prescrits à M. [L] [E], au titre de l'accident du travail du 5 avril 2019, aprés le 5 mai 2019, et pris en charge au titre de la législation professionne