Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 21/05223
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/05223 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CD2SZ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Mai 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CRETEIL RG n° 20/0118
APPELANTE
CPAM 80 - SOMME
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, toque : D2104
INTIMEE
S.A. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Gallig DELCROS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Zouhaire BOUAZIZ, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Raoul CARBONARO, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre
Monsieur Gilles REVELLES, conseiller
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre et par Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme (la caisse) d'un jugement rendu le 7 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à la SA [5] (la société).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SA [5] a formé un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme ayant rejeté sa demande de lui voir déclarer inopposable la décision de la caisse de prendre en charge au titre des risques professionnels la maladie déclarée au titre du tableau n° 57 par Mme [S] [Y] le 3 février 2020 pour une « récidive de tendinite au poignet gauche ».
Par jugement en date du 7 mai 2021, le tribunal :
accueille la demande présentée par la SA [5] ;
dit que la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie déclarée le 3 février 2020 par Mme [S] [Y] prise par la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme est inopposable à la SA [5] ;
rejette les autres demandes ;
condamne la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme aux dépens.
Le tribunal a retenu que la société n'avait pas été informée de la date de la clôture de l'instruction et de la période de mise à disposition du dossier, la caisse ayant adressé le courrier de fin d'information à une mauvaise adresse.
Le jugement a été notifié à une date non déterminable au vu du dossier à la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme qui en a interjeté appel par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception adressée le 21 mai 2021.
Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme demande à la cour de :
infirmer en toutes ses dispositions le jugement du tribunal judiciaire de Créteil ;
dire que la caisse a respecté ses obligations à l'égard de l'employeur lors de la l'instruction du dossier de Mme [S] [Y] ;
dire opposable à l'employeur la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Mme [S] [Y] du 24 mai 2019 ;
condamner la SA [5] au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites n°2 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SA [5] demande à la cour de :
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme n'a pas respecté son obligation d'information à l'égard de la SA [5] dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [S] [Y] ;
constater qu'à l'issue de ses investigations, la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme n'a pas informé la SA [5] de la mise à disposition du dossier qu'elle avait constitué, ni des dates d'ouverture et de clôture de la période pendant laquelle elle avait la possibilité de consulter le dossier et de formuler des observations ;
constater que la Caisse primaire d'assurance maladie de la Somme n'a laissé aucun délai de consultation sans observation à la SA [5] dans le cadre de l'instruction du dossier de Mme [S] [Y] ;
constater que la Caisse primaire d'assurance maladi