Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 21/02754

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 17 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02754 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDMF4

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Février 2021 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 17/05064

APPELANT

Monsieur [G] [H]

[Adresse 4]

[Localité 5]

représenté par Me Guillaume COUSIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0840

INTIMES

S.A.S. [8]

[Adresse 3]

[Localité 7]

représentée par Me Brigitte BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0372 substitué par Me Audrey BEAUMONT, avocat au barreau de PARIS, toque : E1815

CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 10]

[Adresse 11]

[Localité 10]

représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Mme Fabienne ROUGE, Présidente

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par M. [G] [H] d'un jugement rendu le 9 février 2021 (RG 17/5064) par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Paris et à l'Association [8].

FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [H], employé par l'Association [8] ( ci-après désigné " le [8] ") en qualité de responsable de formation des activités de montage vidéo dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée intermittent en date du 27 février 2004, a établi le 13 mai 2014 une déclaration de maladie professionnelle au titre d'un " état anxio-dépressif réactionnel à situation de souffrance au travail ". Cette déclaration était accompagnée d'un certificat médical daté du 21 novembre 2013 mentionnant un " syndrome anxio dépressif réactionnel à situation de souffrance au travail ". L'intéressé était alors arrêté depuis le 21 novembre 2013.

A la suite de l'enquête administrative et d'un avis favorable du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 10] (CRRMP), lequel a relevé un lien direct et essentiel entre le travail habituel de M. [H] et la pathologie déclarée, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 10] (ci-après désignée " la Caisse ") a, par décision du 20 juillet 2015, pris en charge la pathologie au titre de la législation sur les risques professionnels.

L'état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 23 mai 2016 avec un taux d'incapacité permanente de 15%, dont 0% pour le taux professionnel, au titre d'une " anxiété majeure résiduelle sur état antérieur " et avec une attribution de rente à compter du 24 mai 2016.

M. [H] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement par courrier daté du 20 octobre 2016.

C'est dans ce contexte que M. [H] a saisi, le 8 novembre 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de Paris d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n° 2016-1547 du

18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Paris, lequel a, par jugement, avant-dire droit du 9 avril 2019 :

-désigné le comité de régional de reconnaissance des maladies professionnelles de Rouen-Normandie avec pour mission de donner son avis sur l'existence d'un lien de causalité direct et essentiel entre le travail habituel de M. [H] et l'affection déclarée le 13 mai 2014,

-sursis à statuer sur l'intégralité des demandes.

Dans son avis du 12 décembre 2019, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a retenu l'existence d'un lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et le travail habituel de M. [H].

En parallèle, M. [H] a contesté son licenciement devant le conseil des prud'hommes de Paris. Par jugement du 17 mai 2019, le juge départiteur de cette juridiction a accueilli sa demande en paiement de certaines indemnités en l'absence de consultation préalable des délégués du personnels en vue de son licenciement et l'a débouté de sa demande d