Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 21/02713

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 13 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02713 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDLZN

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Février 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'Evry RG n° 19/00064

APPELANTE

S.A.S. [9] prise en la personne de son Président, domicilié en cette qualité audit siège,

[Adresse 5]

[Localité 6]

représentée par Me Audrey SCHWAB, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056 substitué par Me Yann LE MOULLEC, avocat au barreau de PARIS, toque : P0257

INTIMEES

URSSAF D'ILE DE FRANCE

[Adresse 1]

[Localité 7]

représentée par Mme [R] [X] en vertu d'un pouvoir général

URSSAF NORD PAS DE CALAIS

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Mme [R] [X] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 17 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Raoul CARBONARO, Président de chambre,

M. Gilles REVELLES, conseiller,

Mme Sophie COUPET, conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès IKLOUFI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M. Raoul CARBONARO, Président de chambre et Madame Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par la SAS [9] (la société) d'un jugement rendu le 18 février 2021 par le tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais et à l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF).

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de préciser que la SAS [9] a formé un recours devant une juridiction en charge du contentieux de la sécurité sociale à l'encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais portant sur sa contestation de la mise en demeure en date du 4 octobre 2018 lui réclamant la somme de 168 989 euros au titre des cotisations et majorations de redressement pour l'année 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL [8], conformément aux dispositions des articles L. 8222-1 et suivants du code du travail.

Par jugement en date du 18 février 2021, le tribunal :

relève la SAS [9] de la caducité de son recours qui avait été prononcé par ordonnance du 17 octobre 2019 ;

déclare la SAS [9] recevable en son recours ;

déboute la SAS [9] de l'ensemble de ses prétentions ;

déclare l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais recevable en sa demande reconventionnelle en paiement et bien fondée ;

condamne la SAS [9] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais la somme de 168 989 euros au titre des cotisations et majorations de retard pour la période de mars 2017 à juillet 2017 en sa qualité de débiteur solidaire de la SARL [8] ;

condamne la SAS [9] aux dépens ;

dit n'y avoir lieu de condamner quiconque au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Le tribunal a relevé que la société avait confié au mois d'octobre 2016 des prestations à la société [8]. Elle a ensuite procédé le 30 mars 2017 à la vérification de l'attestation URSSAF du 2 février 2017, ce qui avait permis de constater que, pour le mois de février, la sous-traitante déclarait un effectif de six salariés pour une masse salariale de 5 782 euros, ce qui apparaissait en contradiction avec les prestations qui lui étaient confiées. Le tribunal a retenu qu'elle n'avait pas mis fin à la relation contractuelle et que, en possession d'une attestation URSSAF du 20 mars 2017, elle n'avait pas procédé à la vérification de celle-ci. Il a retenu un manquement au devoir de vigilance. S'agissant du montant du redressement, il a vérifié que l'inspecteur du recouvrement avait procédé à un calcul en fonction du prorata du chiffre d'affaires réalisées pour son compte par la sous-traitante.

Le jugement a été notifié par lettre recommandée avec demande d'accusé de réception remise le 8 mars 2021 à la SAS [9] qui en a interjeté appel par déclaration formée par voie électronique le 11 mars 2021.

Par conclusions écrites n° 3 visées et développées oralement à l'audience par son avocat, la SAS [9] demande à la cour de :

juger que la SAS [9] a respecté des obligations légales ;

juger que l'URSSAF Nord-Pas-de-Calais ne justifie pas du quantum du redressement ;

en conséquence,

infirmer le jugement du tribunal judiciaire d'Evry en date du 18 février 2021 en ce qu'il :

déboute la SAS [9] de l'ensemble de ses demandes, tendant à :

annuler la mise en 'uvre de la solidarité fi