Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 21/02207
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/02207 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDJES
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 Janvier 2021 par le Pole social du TJ de Paris RG n° 18/01014
APPELANT
Monsieur [I] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Romina BOUCAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1500
INTIME
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 7]
Direction Contentieux et Lutte Contre la Fraude Pôle Contentieux Général
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
INTERVENANT
S.A.R.L. [8]
[Adresse 1]
[Localité 3],
représentée par Me Sylvain MERCADIEL, avocat au barreau de PARIS,
toque : P0511
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [I] [X] à l'encontre d'un jugement rendu le 18 janvier 2021 par le tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] et à la SARL [8].
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [I] [X] a déclaré avoir subi un accident du travail le
7 novembre 2017, consistant en un stress intense suivi d'un syndrome anxio-dépressif à la suite d'un entretien avec son supérieur hiérarchique.
La déclaration d'accident du travail a été rédigée par le salarié et envoyé par l'employeur lequel a émis des réserves au sein de la déclaration et a fait des réserves motivées par courrier séparé.
Par décision du 8 janvier 2018, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] a refusé de prendre en charge cet accident au titre de la législation sur les risques professionnels, au motif que la preuve d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail n'était pas rapportée.
M. [X] a saisi la commission de recours amiable de la caisse, qui n'a pas statué dans le délai réglementaire.
Par requête datée du 1er mars 2018, reçue au greffe du tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris le 6 mars 2018, M. [X] a saisi la juridiction compétente aux fins de voir reconnaître l'existence d'un accident du travail survenu le 7 novembre 2017 et de voir annuler la décision de la caisse refusant la prise en charge de cet accident du travail.
Par jugement du 18 janvier 2021, le tribunal judiciaire de Paris a :
- validé la décision prise par la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] le
8 janvier 2018
- débouté M. [I] [X] de son recours ;
- condamné M. [I] [X] à supporter les éventuels dépens de l'instance.
M. [I] [X] en a régulièrement interjeté appel par voie de RPVA le 23 février 2021.
Par conclusions visées par le greffe et reprises oralement à l'audience du 10 octobre 2024 M. [X] demande à la cour de :
-infirmer le jugement,
-déclarer l'intervention de la société [8] irrecevable,
subsidiairement la dire mal fondée,
Statuant de nouveau
- reconnaître le caractère professionnel de l'accident du 7 novembre 2017,
-ordonner la régularisation des indemnités journalières à compter du 7 novembre 2017 avec intérêts au taux légal à compter de la saisine de la commission de recours amiable,
-condamner la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 7] à payer à M. [X] la somme de 2 000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions écrites déposées par voie de RPVA le 15 avril 2024, et reprises oralement à l'audience du 10 octobre 2024 la société [8] demande à la cour de :
- déclarer la Société [8] recevable en son intervention volontaire,
Y faisant droit,
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
.validé la décision de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 7] du 8 janvier 2018, .débouté M. [I] [X] de son recours,
.condamné M. [I] [X] aux dépens,
Et, Statuant à nouveau,
Vu les causes sus énoncées et les pièces versées aux débats,
- dire et juger que M. [X] n'établit pas la matérialité d'un accident du travail survenu