Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 21/01476
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01476 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDEL7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de BOBIGNY RG n° 20/00572
APPELANTE
S.A. [6]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Alexandra LORBER LANCE, avocat au barreau de PARIS,
toque : K0020 substitué par Me Mélanie LAVENANT, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
CPAM 60 - OISE ([Localité 7])
[Adresse 8]
[Localité 4]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Fabienne ROUGE, Présidente
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Mme Sandrine BOURDIN, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès IKLOUFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la SA [6] d'un jugement rendu le
7 décembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny (RG20/00572) dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise.
FAITS, PROCEDURE, PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que M. [G] [I], salarié de la société [6] ( ci-après désignée « la Société »), depuis le 1er mars 2002 en qualité d'électricien, a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de l'Oise ( ci-après désignée « la Caisse ») une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en date du 22 février 2019 déclarant être atteint d'un « syndrome anxio-dépressif », à laquelle était joint un certificat médical initial, établi le 3 décembre 2018 par le docteur [M] faisant mention d'un « état dépressif grave réactionnel + patient suivi par le psychiatre ».
Le médecin-conseil de la Caisse a constaté que la pathologie déclarée par M. [I] ne figurait sur aucun tableau de maladies professionnelles mais que son taux d'incapacité permanente prévisible serait au moins égal à 25% permettant ainsi l'orientation du dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désignées « le CRRMP »).
Au terme de son enquête administrative, la Caisse a donc transmis le dossier de
M. [I] au CRRMP des Hauts-de-France lequel par avis du 4 septembre 2019 a conclu que « après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate que des faits de violence répétés et intentionnels, d'attitudes dégradantes à l'encontre du salarié de la part de collègues dans le cadre de ses fonctions. Les rapports du CHSCT et de l'inspection du travail confirment les faits de violences internes répétés présentés dans le dossier et à l'origine du trouble psychologique constaté. C'est pourquoi, il y a lieu de retenir un lien direct et essentiel entre l'affection présentée et l'exposition professionnelle. »
Tenue par cet avis, par courrier du 9 septembre 2019, la Caisse a informé la Société de la prise en charge de l'affection déclarée au titre du risque professionnel.
La Société a contesté cette décision devant la commission de recours amiable qui a accusé réception de son recours reçu le 12 novembre 2019.
C'est dans ce contexte, en l'absence de décision expresse, que la Société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de voir déclarer inopposable la décision de prise en charge du 9 septembre 2019 de la maladie professionnelle déclarée par
M. [I].
Par jugement du 7 décembre 2020, le tribunal a :
-déclaré le recours de la société [6] recevable ;
-débouté la société [6] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la Caisse du 9 septembre 2019 de prise en charge de la maladie déclarée par M. [G] [I] au titre de la législation professionnelle ;
-condamné la société [6] aux dépens de l'instance.
Pour juger ainsi le tribunal a estimé que la Société ne rapportait pas la preuve d'une cause étrangère au travail susceptible d'expliquer la pathologie déclarée par M. [I]. Pour se faire, il a considéré, notamment, que la Société se contentait de contester conclusions des enquêtes du CHSCT et de l'inspection du travail en indiquant que les faits sont anciens et que le salarié avait fait l'objet d'une nouvelle affectation en juillet 2018. Il relevait qu'en