Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 21/01041
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 6 DÉCEMBRE 2024
(n° , 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/01041 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDBQ5
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 24 Novembre 2020 par le Pole social du TJ d'EVRY RG n° 18/01219
APPELANTE
Société [3]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]
représentée par Me Camille-Frédéric PRADEL, avocat au barreau de PARIS, toque : G0304 substitué par Me Rachid ABDERREZAK, avocat au barreau de PARIS, toque : D0107
INTIMEE
CPAM DE LA GIRONDE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 Février 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Raoul CARBONARO, président
Monsieur Gilles REVELLES , conseiller
Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu au 27 septembre 2024, prorogé au 22 novembre 2024, puis au 06 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la S.A.S. [3] (la société) d'un jugement rendu le 24 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Évry l'opposant à caisse primaire d'assurance maladie de la Gironde (la caisse).
EXPOSÉ DU LITIGE
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que [B] [Y] (l'assuré), salarié de la société depuis le 1er novembre 2013 en qualité d'assistant sécurité, a déclaré le 14 mars 2018 avoir été victime d'un accident du travail à 11h25 que la société a déclaré le jour même auprès de la caisse en ces termes « Amenait des marchandises pour le camion des Restos du c'ur / Heurts, circulations et déplacements ; objet dont le contact a blessé la victime : roll ; siège des lésions : membre supérieur, hors doigts et mains ; nature des lésions : commotions et traumatismes internes ». Aucune réserve motivée n'était exprimée.
Le certificat médical initial établi le 14 mars 2018 par le docteur [H] [C], généraliste, constatait un « traumatisme épaule D - et du tendon bicipital coraco-brachial » et prescrivait un arrêt de travail jusqu'au 22 mars suivant.
Le 6 juillet 2018, la caisse a reconnu le caractère professionnel de cet accident et a pris en charge, à ce titre, les arrêts de travail et de soins prescrits à l'assuré jusqu'au 1er février 2020, date à laquelle le médecin-conseil l'a considéré consolidé de ses lésions.
La société a contesté l'imputation sur son compte employeur du coût des prescriptions dont a bénéficié son salarié devant la commission de recours amiable (CRA). En l'absence de réponse de la commission, la société, le 16 octobre 2018, a porté le litige devant le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Évry. Le dossier a été transmis au tribunal de grande instance d'Évry le 1er janvier 2019, lequel est devenu le tribunal judiciaire d'Évry le 1er janvier 2020.
Entre-temps, le 23 octobre 2018, la CRA a rejeté expressément le recours de la société.
Par jugement du 24 novembre 2020, le tribunal judiciaire d'Évry a :
- Déclaré le recours de la société recevable ;
- Débouté la société de son recours et de ses demandes ;
- Confirmé la décision de la commission de recours amiable de la caisse du 24 octobre 2018 ;
- Déclaré opposable à la société la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail du 14 mars 2018 dont a été victime son salarié ainsi que l'ensemble de ses conséquences ;
- Condamné la société aux dépens.
Pour statuer ainsi le tribunal a retenu que le certificat médical a été établi le jour même de l'accident et que les lésions constatées paraissaient en rapport avec la nature de l'accident, le heurt d'un conteneur métallique. Le tribunal a considéré que les circonstances permettaient à la caisse d'opérer une prise en charge « papier », l'absence du document papier émanant de l'employeur en raison d'une panne de « Netentreprise » ne suffisant pas à justifier une instruction. En outre la durée, même apparemment excessive, des arrêts de travail ne suffit pas à justifier une expertise.
La société a relevé appel d