Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 21/00553
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 06 Décembre 2024
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 21/00553 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CC7K7
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Décembre 2020 par le Pole social du TJ de MEAUX RG n° 19/00427
APPELANTE
S.A.S. [5]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par M. [K] [W] en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMEE
CPAM DE LA SEINE SAINT DENIS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Camille MACHELE, avocat au barreau de PARIS, toque : L0061
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 31 Mai 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Monsieur Christophe LATIL, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Monsieur Christophe LATIL, Conseiller
Greffier : Madame Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 13 septembre 2024, prorogé au 11 octobre 2024 puis au 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par la société [5] (la société) d'un jugement rendu le 7 décembre 2020 par le tribunal judiciaire de Meaux dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de la Seine Saint Denis (la caisse).
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [E] [I] (l'assurée), salariée de la société en qualité d'agent de tri, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle que la caisse a décidé de prendre en charge à titre de syndrôme du canal carpien droit inscrit au tableau n°57 des maladies professionnelles.
La société a contesté la longueur des arrêts de travail pris en charge par la caisse au titre de cette maladie et elle a sollicité la mise en oeuvre d'une expertise médicale pour vérifier l'imputabilité des arrêts prescrits à la lésion devant la commission de recours amiable.
Sur rejet implicite de son recours par la commission la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux lequel par jugement du 7 décembre 2020 l'a déboutée de l'intégralité de ses demandes et l'a condamnée aux dépens, alors que la caisse était non comparante.
Pour statuer ainsi, le premier juge a relevé que la seule différence entre le référentiel de la haute autorité de santé qui n'a qu'une valeur indicative et la durée des arrêts de travail dont l'imputabilité à la maladie professionnelle est contestée, est insuffisante en dehors d'autres éléments accessibles à l'employeur à caractériser un commencement de preuve d'un état pathologique antérieur évoluant pour son propre compte.
La société a interjeté appel de ce jugement par courrier recommandé posté le
29 décembre 2020.
Par conclusions écrites soutenues et complétées oralement à l'audience par son représentant, la société demande à la cour de :
- réformer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
A titre principal,
- lui déclarer inopposables les arrêts de travail délivrés à l'assurée à compter du
5 avril 2018,
A titre subsidiaire,
- constater que la caisse ne justifie que de 102 jours d'arrêts de travail,
A titre infiniment subsidiaire,
- ordonner une expertise médicale sur pièces et nommer un expert ayant pour mission de
o retracer l'évolution des lésions de l'assurée et dire si l'ensemble des lésions de l'assurée sont en relation directe et unique avec la maladie professionnelle du 7 mars 2018,
o dire si l'évolution des lésions de l'assurée est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte, à un nouveau fait accidentel, ou un état séquellaire,
o déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à la maladie professionnelle du 7 mars 2018 dont a été victime l'assurée,
o fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert l'assurée suite à sa maladie professionnelle du 7 mars 2018,
- dire que l'expert convoquera les parties à une réunion contradictoire, afin de recueillir leurs éventuelles observations sur les documents médicaux,
- dire que l'expert devra en