Pôle 6 - Chambre 12, 6 décembre 2024 — 20/07808

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 12

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/07808 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCVWU

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 04 Avril 2016 par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de PARIS RG n° 13/3507

APPELANTE

Société [5] anciennement [4] Anciennement [7]

[Adresse 1]

[Localité 2]

représentée par Me Renaud GUIDEC, avocat au barreau de NANTES, toque : 103 substitué par Me Anne GUILLOU, avocat au barreau de PARIS, toque : E1457

INTIMEE

URSSAF PARIS - REGION PARISIENNE

Division des recours amiables et judiciaires

[Adresse 8]

[Localité 3]

représentée par Mme [T] [Y] en vertu d'un pouvoir général

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 10 Octobre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Fabienne ROUGE, Présidente

Monsieur Christophe LATIL, Conseiller

Madame Sandrine BOURDIN, Conseillère

qui en ont délibéré

Greffier : Madame Agnès ALLARDI, lors des débats

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente et Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Par arrêt du 14 juin 2019 la cour a statué sur l'appel interjeté par la société [6] (anciennement [7]) d'un jugement prononcé le 04 avril 2016 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris dans un litige l'opposant à l'URSSAF d'Ile-de-France.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler qu'ayant obtenu la révision du taux de ses cotisations AT/MP sur les années 2007 à 2012 après que la décision de prise en charge de nouvelles lésions d'un salarié victime d'un accident du travail le 14 août 2003 lui ait été déclarée inopposable par jugement définitif du 28 novembre 2011, la société [6] (la société) a demandé à l'URSSAF d'Ile-de-France (l'URSSAF), par lettre recommandée du 26 novembre 2012, le remboursement de cotisations sociales indûment versées sur les années 2007 à 2011 à hauteur de 45 597 euros.

En l'absence de remboursement et après vaine saisine de la commission de recours amiable, la société a saisi, le 08 juillet 2013, le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui par jugement du 04 avril 2016 a :

- dit la société recevable et bien fondée en son recours,

- condamné l'URSSAF au remboursement de la somme de 24 573,18 euros assortie des intérêts au taux légal à compter du jugement,

- débouté la société de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

Par arrêt du 14 juin 2019, la présente cour, autrement composée, a :

- confirmé le jugement déféré,

- débouté la société de ses demandes.

Pour statuer ainsi la cour a estimé, en application de l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, que la prescription de trois ans ayant commencé à courir le jour du jugement du 28 novembre 2011 qui a déclaré la décision de prise en charge de l'accident du travail inopposable à la société, les cotisations de l'année 2017 étaient définitivement acquises.

Concernant les intérêts de retard au taux légal, elle a considéré qu'ils ne devaient courir qu'à compter du premier jugement dans la mesure où la société ne rapportait pas la preuve de la mauvaise foi de l'URSSAF exigée par l'article 1378 du code civil pour pouvoir retenir le jour du paiement des cotisations litigieuses comme point de départ.

Par arrêt du 08 octobre 2020, la Cour de cassation a :

- cassé et annulé, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel de la société [6], l'arrêt rendu le 14 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris,

- remis l'affaire et les parties en l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les a renvoyées devant la cour d'appel de Paris autrement composée,

- condamné l'URSSAF d'Ile-de-France aux dépens,

- rejeté la demande formée par l'URSSAF d'Ile-de-France et l'a condamnée à payer à la société [6] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.

La Cour de cassation a considéré, alors que la prescription de la demande en remboursement des cotisations indûment versées n'avait pu commencer à courir avant le jugement du 28 novembre 2011 devenu irrévocable, que la cour d'appel avait violé l'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale qui dispose que le délai de prescription de l'action en restitution des cotisations en cause ne peut commencer à courir avant la naissance de l'obligation de remboursement découlant