Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 20/04706

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Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 DECEMBRE 2024

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/04706 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCEAA

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Juin 2020 par le Pole social du TJ de PARIS RG n° 18/005344

APPELANTES

URSSAF 45 - LOIRET

[Adresse 4]

[Localité 2]

représenté par M. [T] [C] en vertu d'un pouvoir spécial

INTIME

Monsieur [E] [L]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, non représentée

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant M. Gilles REVELLES, Conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raoul CARBONARO, président de chambre

Monsieur Gilles REVELLES, conseiller

Monsieur Philippe BLONDEAU, conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévu le 24 mai 2024 puis prorogé au 20 septembre 2024, puis au 25 octobre 2024, puis au 8 novembre 2024, puis au 22 novembre 2024, puis au 6 décembre 2024,les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel régulièrement interjeté par l'Union de Recouvrement des cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales du Centre - Val-de-Loire (l'Urssaf) d'un jugement rendu le 16 juin 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Paris dans un litige l'opposant à [E] [L] (l'assuré).

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Urssaf a adressé le 15 décembre 2017 à l'assuré un appel de cotisations au titre de la cotisation subsidiaire maladie (CSM) d'un montant de 19 069 euros au titre de l'année 2016. L'assuré a contesté la CSM par lettre du 18 janvier 2018. L'Urssaf a adressé à l'assuré une décision le 14 mai 2018 lui ouvrant les voies et délais de recours devant la commission de recours amiable (CRA). L'assuré a saisi la CRA le 15 juin 2018. Faute de réponse dans le délai d'un mois, il a formé un recours le 18 septembre 2018 devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris à l'encontre la décision implicite de rejet. La CRA a rejeté ce recours le 26 juillet 2018. Une mise en demeure a été adressée à l'assuré le 19 avril 2019, reçue le 24 avril 2019, pour le paiement de la somme de 19 069 euros au titre de la CSM. À la suite de cette mise en demeure, l'assuré a intégralement réglé la CSM 2016.

Le tribunal judiciaire de Paris, par jugement du 16 juin 2020, a :

- Annulé l'appel de cotisations adressé à l'assuré et daté du 15 décembre 2017 ;

- Débouté l'Urssaf de l'intégralité de ses ;

- Condamné l'Urssaf à rembourser à l'assuré la somme de 9 739 euros ;

- Dit n'y avoir pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Ordonné l'exécution provisoire de la décision ;

- Condamné l'Urssaf à supporter les éventuels dépens de l'instance.

Pour statuer ainsi le tribunal a retenu qu'aux termes de l'article R. 380-4, section I, du code de la sécurité sociale, qui est clair, précis et sans équivoque, la cotisation au titre des revenus de l'année 2016 devait être appelée au plus tard le 30 novembre 2017, sous réserve que ce jour n'ait pas été un jour ouvré ; qu'au cas d'espèce, l'appel de cotisations porte la date du 15 décembre 2017 ; qu'il est intervenu postérieurement à la date limite fixée au dernier jour ouvré du mois de novembre 2017 ; que cet appel ne respecte pas les dispositions de l'article précité qui sont d'ordre public et doivent être appliquées strictement ; que l'appel de cotisations est donc frappé de nullité absolue et doit être annulé ; qu'il importe peu que l'Urssaf dispose d'un délai de 3 ans pour recouvrer la créance, ce délai supposant que la cotisation ait été appelée dans le délai précité ; que l'article 114 du code de procédure civile ne s'applique qu'aux actes judiciaires et non pas aux actes extrajudiciaires tels qu'un appel à cotisation ; qu'il n'y avait pas lieu d'analyser l'autre moyen soulevé par l'assuré.

L'Urssaf a interjeté appel de ce jugement le 10 juillet 2020, lequel lui avait été notifié le 26 juin 2020.

L'Urssaf a fait soutenir et déposer par son représentant des conclusions écrites demandant à la cour de :

- Infirmer le jugement de première instance de Paris en ce qu'il a dit que l'appel de cotisation litigieux a été effectué tardivement et en dehors des délais accordés par la loi et a annulé en conséquence l'appel de cotisation contes