Pôle 6 - Chambre 13, 6 décembre 2024 — 20/01140

other Cour de cassation — Pôle 6 - Chambre 13

Texte intégral

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 13

ARRÊT DU 06 Décembre 2024

(n° , 5 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/01140 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBNMC

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 07 Février 2020 par le Pole social du TJ d'Evry RG n° 18/00361

APPELANTE

Madame [T] [K]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Jean-eric CALLON, avocat au barreau de PARIS, toque : R273

INTIMEES

CPAM 94 - VAL DE MARNE

Division du contentieux

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901 substituée par Me Rachel LEFEBVRE, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M Raoul CARBONARO , Président de chambre

Mme Fabienne ROUGE, présidente de chambre

Mme Sophie COUPET , Conseiller

Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé

par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par M Raoul CARBONARO, président de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La cour statue sur l'appel interjeté par Mme [T] [K] d'un jugement rendu le 7 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Evry dans un litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne.

FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :

Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que Mme [T] [K] était salariée de la société [5] (désignée ci-après 'la Société') depuis le 11 septembre 1989 en qualité de standardiste lorsque, le 3 février 2015, elle a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-de-Marne (ci-après désignée 'la Caisse') une déclaration de maladie professionnelle au titre d'une « rupture de la coiffe des rotateurs, épaule gauche », à laquelle était joint un certificat médical initial établi le 15 décembre 2014 par le docteur  [D] libellé ainsi « MP. tableau 57 Rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche ».

Au regard des conclusions de l'enquête administrative qui retenaient que si l'affection déclarée par Mme [K] était bien une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule gauche, objectivée par une IRM réalisée le 30 juin 2014, elle n'en remplissait pas la condition liée à la liste limitative des travaux pouvant en être à l'origine, la Caisse a adressé le dossier au comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (ci-après désigné 'CRRMP') d'Ile-de-France.

Par avis du 12 janvier 2016, le CRRMP a dit que la pathologie présentée ne pouvait être considérée comme une maladie professionnelle au motif que « l'analyse du poste de travail, des tâches et des mouvements effectués au cours de celui-ci tels que décrits par l'enquête administrative ne permet pas de retenir un lien direct entre le travail habituel et la maladie déclarée par certificat médical du 15 décembre 2014 ».

Tenue par cet avis, la Caisse a, par courrier du 20 janvier 2016, notifié à Mme [K], son refus de prendre en charge, au titre du risque professionnel, l'affection déclarée le 15 décembre 2014.

Mme [K] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable laquelle, lors de sa séance du 4 juillet 2026, l'a déboutée de son recours.

C'est dans ce contexte que Mme [K] a porté sa contestation devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Créteil, lequel, par ordonnance du 26 janvier 2018, s'est déclaré incompétent au profit du tribunal d'Evry.

En application de la réforme des contentieux sociaux issue de la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle, l'affaire a été transférée le 1er janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance d'Evry.

Par jugement du 7 janvier 2020, le tribunal, devenu tribunal judiciaire, a :

- débouté Mme [T] [K] de son recours,

- condamné Mme [T] [K] aux dépens.

Le jugement a été notifié aux parties le 14 janvier 2020 et Mme [K] en a régulièrement interjeté appel devant la présente cour par déclaration enregistrée au greffe le 6 février 2020.

L'affaire a alors été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 16 janvier 2023 puis à celle du 18 octobre 2023 lors de laquelle les parties étaient représentées.

Mme [T] [K],